Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 29/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21/01008
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWLG S.A.R.L. RECREALIRE représentée par ses dirige…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWLG S.A.R.L.
RECREALIRE représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité audit siège C/ [M] [B] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 22 Avril 2021, RG F 19/00098 APPELANTE : S.A.R.L.
RECREALIRE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Mme [M] [B] a été embauchée par la SARL Récréalire le 19 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée au poste d'assistante commerciale, en prolongement d'un contrat à durée déterminée en date du 4 janvier 2016.
Elle avait par ailleurs déjà précédemment travaillé dans cette entreprise en qualité d'intérimaire au poste d'agent de saisie.
Son contrat prévoit une durée hebdomadaire du travail de 39 heures.
Elle relève de la catégorie E4 de la convention collective de l'édition.
La convention collective nationale de l'édition est applicable.
La société Recrealire est une maison d'édition spécialisée dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les enfants en difficultés.
Le 4 juin 2018, Mme [M] [B] a été placée en arrêt de travail.
Elle en est revenue le 21 juin mais a à nouveau été arrêtée le 25 juin 2018.
Le 1er octobre 2018, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la part du médecin du travail avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Elle a été convoquée le 9 octobre 2018 à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 19 octobre.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2018, la société Récréalire a notifié à Mme [M] [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par requête en date du 25 avril 2019, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a: - fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [M] [B] à la somme de 2070 euros, - dit que Mme [M] [B] a effectué 16,5 heures supplémentaires au-delà de sa durée contractuelle de travail qui n'ont été ni récupérées, ni payées, - dit que Mme [M] [B] a été victime de faits de harcèlement moral. - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Récréalire à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes : * 271,69 € bruts au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires, outre 27,17 € bruts pour les congés payés afférents, * 7.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 7.245 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.140 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 414 € bruts de congés payés afférents, * 2.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, pour les créances déclaratives à compter du 9 mai 2019, et pour les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation par année entière, - ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié mentionnant le rappel de salaire sous 10 jours à compter de la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement, - débouté Mme [M] [B] du surplus de ses demandes, - débouté la Sarl Recrealire de ses demandes reconventionnelles, - condamné la Sarl Recrealire aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 mai 2021, la SARL Recrealire a relevé appel de cette décision.