§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
22/11/2022
Numéro d'affaire
21/00668

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/00668 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVEQ [F] [H] C/ S.A.S. SKIPLY représentée par son re…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/00668 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVEQ [F] [H] C/ S.A.S.

SKIPLY représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 24 Février 2021, RG F 20/00194 APPELANT et INTIME INCIDENT : Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY et par Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me DEMIRTAS, avocat au barreau de Paris INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE : S.A.S.

SKIPLY [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 Septembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de Chambre à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Copies délivrées le : ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [H] a été embauché par la Sas Skiply le 7 janvier 2019, selon un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial, statut cadre, coefficient 150, position 2.3.

La convention collective des bureaux d'études techniques est applicable.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, éventuellement reconductible pour la même durée.

Par courrier du 6 mai 2019, la société renouvelait la période d'essai de M. [F] [H], avec son accord.

Le 12 juillet 2019, la Sas Skiply notifiait à M. [F] [H] la rupture de la période d'essai, avec maintien au sein de la société jusqu'au 11 août 2019, soit la fin du délai de prévenance.

Par courrier du 17 juillet 2019, M. [F] [H] demandait confirmation de la rupture du contrat et sollicitait le paiement de sa rémunération variable.

Par requête du 23 décembre 2019, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin notamment de contester la rupture de sa période d'essai, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires et de voir reconnaître qu'il a subi des faits de harcèlement moral.

Par jugement en date du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - dit qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi, - dit que la Sas Skilpy a mis fin à la période d'essai de M. [F] [H] sans abus ni caractère brutal ou vexatoire, - condamné la Sas Skiply à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes : * 1 401,22 euros au titre d'heures supplémentaires non rémunérées entre avril et juillet 2019, * 140,01 euros au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la Sas Skiply n'a rien à rembourser à Pôle emploi, - débouté M. [F] [H] de ses autres demandes, - débouté la Sas Skiply de ses demandes, - condamné la Sas Skiply aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021 par RPVA, M. [F] [H] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit et jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi, que la Sas Skiply a mis fin à la période d'essai de M. [F] [H] sans abus ni caractère brutal ou vexatoire, que la Sas Skiply n'a rien à rembourser à Pôle emploi et l'a débouté de ses autres demandes.

La Sas Skiply a formé appel incident le 21 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [F] [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a condamné la Sas Skiply à lui payer les sommes de 1 401,22 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées entre avril et juillet 2019, 140,01 euros au titre des congés payés afférents et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : à titre principal : - juger le renouvellement de la période d'essai abusive, - condamner la Sas Skiply à lui verser : * 3 334 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 6 668 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 666,80 euros au titre des congés payés afférents, * 20 004 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral découlant de la rupture de la période d'essai en raison de la dénonciation de harcèlement moral, à titre subsidiaire : - juger la rupture de la période d'essai abusive, - juger la rupture de la période d'essai nulle, - condamner la Sas Skiply à lui verser 20 004 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant de la rupture nulle, abusive, et du harcèlement moral, En tout état de cause: - juger que la Sas Skiply s'est rendue coupable de harcèlement moral envers lui, - condamner la Sas Skiply à lui verser : * 6 635 euros bruts au titre de sa rémunération variable, outre 663,50 euros de congés payés afférents, * 20 004 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner la Sas Skiply à rembourser à Pôle emploi, les indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, - condamner la Sas Skiply à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que le renouvellement de la période d'essai était abusif, la société ne pouvait ignorer ses capacités, elle avait tous les éléments pour contrôler son travail.

C'est à la société de démontrer que le renouvellement de la période d'essai n'était pas abusif.

Son accord n'a aucune influence sur la validité du renouvellement de la période d'essai car c'est une condition de forme et non de fond.