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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01691

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01691 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HT62 [E] [D] C/ Société [Adresse 1] Décision déférée à la…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01691 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HT62 [E] [D] C/ Société [Adresse 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 14 Novembre 2024, RG F 24/00002 APPELANT : Monsieur [E] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-0206 du 21/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE : Société [1] [Localité 3] [Localité 4] Représentant : Me Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : M. [D] a été embauché en contrat à durée déterminée du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 par la SAS [Adresse 3] en qualité de vendeur.

La SAS [2] exploite sous l'enseigne [3] un commerce d'alimentation générale.

L'entreprise comprend moins de 11 salariés, La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12/01/2021.

Par courrier du 9 janvier 2023, la SAS [Adresse 3] a transmis à M. [D] un document intitulé « rupture d'un commun accord du contrat de travail contrat à durée déterminée ».

Le 1er février 2023 la SAS [2] a adressé à M. [D] ses documents de fin de contrat, sous pli non réclamé par M. [D].

M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] en date du 9 janvier 2024 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 14 novembre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], a : Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée repose sur une faute grave Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité de rupture unilatérale et abusive du contrat à durée déterminée Débouté M. [D] de sa demande en réparation du préjudice économique Débouté M. [D] de sa demande en réparation du préjudice moral Débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaires impayés du 01/12/2022 au 08/01/2023 Débouté M. [D] de sa demande de rappel d' heures supplémentaires réalisées et non payées au-delà de la 41 ° heures hebdomadaire et des congés payés afférents Débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire pour inapplication de la majoration de 50 % du taux horaire relatif au travail de nuit, les week-ends et jours fériés et congés payés afférents Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Débouté M. [D] de sa demande de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat de fin de contrat au besoin rectifiés conformément à la décision à intervenir sus astreinte journalière de 50 Euros pour chaque document à compter de l'expiration de 1 mois suivant la notification Débouté M. [D] et la SAS [Adresse 3] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné M. [D] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et M. [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2024.

Par dernières conclusions en date du 13 mars 2025, M. [D], demande à la cour d'appel de : REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'ALBERTVILLE le14 novembre 2024 en ce qu'il a : « D i t q u e l a r u p t u r e a n t i c i p é e d u C D D r e p o s e s u r u n e f a u t e g r a v e Débouté [E] [D] de sa demande d'indemnité de rupture unilatérale et abusive du CDD Débouté [E] [D] de sa demande en réparation du préjudice économique Débouté [E] [D] de sa demande en réparation du préjudice moral Débouté [E] [D] de sa demande de rappel de salaires impayés du 01/12/2022 au 08/01/2023 Débouté [E] [D] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires réalisées et non payées au-delà de la 41ème heure hebdomadaire et les Congés payés afférents Débouté [E] [D] de sa demande de rappel de salaire pour inapplication de la majoration de 50% du taux horaire, relatif au travail de nuit, les week-ends et les Jours fériés et les Congés payés afférents Débouté [E] [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Débouté [E] [D] de sa demande de remise des bulletins de paye et des documents de fin de contrat, au besoin rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros pour chaque document à compter de l'expiration de 1 mois suivant la notification Débouté [E] [D] et la SAS [2] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné [E] [D] aux dépens de l'instance... » Statuant de nouveau, Dire recevables et bien fondées l'action et les demandes de Monsieur [E] [D] Rejeter les demandes de la SAS [Adresse 3] ou, à tout le moins, l'en débouter Dire que le CDD saisonnier régularisé entre Monsieur [E] [D] et la SAS [2] a été rompu de façon anticipée, unilatérale et abusive par l'employeur Condamne la SAS [Adresse 3] à payer à M.[E] [D] les sommes suivantes: -5 655,94 € à titre d'indemnité de rupture unilatérale et abusive par l'employeur ; -3 500,00 € au titre de la réparation de son préjudice économique ; -500,00 € au titre de la réparation de son préjudice moral ; -2 500,00 € à titre de rappel de salaires impayés pour la période d'exécution du contrat de travail avant la rupture abusive par l'employeur, soit du 01/12/2022 au 08/01/2023 ; -93,42 €, y ajoutant les congés payés à hauteur de 10 % du total à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées et non-payées, au-delà de la 41ème heure hebdomadaire, pendant la période d'exécution du contrat de travail ; -800,00 €, y ajoutant les congés payés à hauteur de 10 % du total à titre de rappel de salaires relatif à l'inapplication de la majoration de 50% du taux horaire dans le cas d'heures de travail réalisées la nuit, les week-ends et jours fériés, pendant la période d'exécution du contrat du contrat de travail ; -12 232,38 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; -2 400,00 € au titre des frais irrépétibles ; Enjoindre à la SAS [2] de délivrer à Monsieur [E] [D] ses bulletins de paie et documents de fin de contrat, au besoin rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, chacun sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant sa notification ; Condamner la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions en réponse en date du 11 juin 2025, la SAS [2] demande à la cour d'appel de : A TITRE PRINCIPAL Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'ALBERTVILLE à l'encontre de Monsieur [E] [D] au bénéfice de la société [Adresse 1] A titre infiniment subsidiaire, si le jugement dont appel devait être infirmé en tout ou partie et que des manquements devaient être retenus à l'encontre de la société [1], Réduire dans les plus larges proportions le montant global des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [E] [D], sans que ce montant puisse excéder la somme de 5 655,94 euros réclamée par le salarié à titre d'« indemnité de rupture unilatérale et abusive par l'employeur », Ordonner la compensation de cette somme avec le trop-perçu d'un montant de 232,87 euros que Monsieur [D] reste devoir à la société [Adresse 4] au titre de son solde de tout compte Dans tous les cas, ajoutant au jugement de première instance, Condamner Monsieur [E] [D] à payer une somme de 1 500 euros à la société [1] par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25/02/2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI : Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée: Moyens des parties : M. [D] soutient au visa de l'article L. 12432-1 du code du travail qu'il n'existait pas de volonté commune claire et non équivoque des parties de mettre fin aux relations contractuelles et que la rupture de son contrat à durée déterminée est intervenue de manière unilatérale et abusive de la part de l'employeur sans se rattacher à l'une quelconque de ces hypothèses de rupture qui sont d'ordre public.

Il expose que l'employeur lui a adressé un SMS indiquant « Ta présence chez nous n'est plus souhaitable !!! Un courrier officialisant tout cela te sera adressé demain pour la forme [sic]. » et le courrier ensuite indique Je vous confirme par la présente ma volonté de mettre fin à compter de ce jour au contrat de travail qui nous lie », ce qui ne souffre d'aucune ambiguïté s'agissant d'une rupture unilatérale.

M. [D] soutient que sans attendre la décision du conseil des prud'hommes l'employeur a ensuite substitué les documents de fin de contrat et établi de nouveaux documents de fin de contrat en substituant le motif de la rupture indiqué (faute grave) à la rupture que les premiers du 22/03/2024 se référaient à une rupture d'un commun accord.Les attestations versées par l'employeur aux débats ne sont pas conformes aux mentions exigées par le du code de procédure civile sur les éventuelles sanctions pénales en cas de fausses attestations.