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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
25/00570

Résumé

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SD/CV N° RG 25/00570 N° Portalis DBVD-V-B7J-DXYQ Décision attaquée : du 19 mai 2025 Orig…

Texte de la décision

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SD/CV N° RG 25/00570 N° Portalis DBVD-V-B7J-DXYQ Décision attaquée : du 19 mai 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- Mme [D] [B] C/ Association [1] -------------------- copie officieuse + CE - la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES - la SELAS ELEXIA ASSOCIES le 29 MAI 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MAI 2026 14 Pages APPELANTE : Madame [D] [B] [Adresse 1] Ayant pour avocat constitué Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Association [1] [Adresse 2] Ayant pour avocat constitué Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 10 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Arrêt du 29 mai 2026 - page 2 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : L'association [1], qui a pour activité l'action sociale sans hébergement, a pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2006, Mme [D] [B] a été engagée par l'association intermédiaire [2] en qualité de comptable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 550 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine.

La convention collective nationale de l'animation s'est appliquée à la relation de travail à compter du 1er janvier 2009.

Suivant avenant en date du 25 juin 2018, l'association [2], devenue l'association [3], a promu Mme [B] à compter du 1er juillet suivant au statut de cadre, catégorie G, coefficient 400, et son salaire brut a été porté à la somme de 2 456 euros.

Suivant avenant en date du 11 février 2019, l'association [1] a convenu avec Mme [B] qu'elle serait désormais soumise à une convention de forfait en jours, fixant sa durée du travail à 214 jours par an.

En dernier lieu, Mme [B] percevait un salaire brut mensuel de 3 034,55 euros, outre une prime d'ancienneté de 191,80 euros, soit un total de 3 226,35 euros.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 4 septembre 2023, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 septembre suivant, et a été mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été licenciée pour faute grave le 20 septembre 2023.

Le 27 novembre 2023, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, d'une action visant à contester son licenciement, à remettre en cause la validité de sa convention de forfait, et obtenir ainsi paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

L'association [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 19 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement pour faute grave est fondé, - débouté en conséquence Mme [B] de ses demandes financières subséquentes au licenciement, - dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation et débouté en conséquence la salariée de la demande indemnitaire formée de ce chef, - prononcé la nullité de la convention de forfait en jours, Arrêt du 29 mai 2026 - page 3 - condamné en conséquence l'association [1] à payer à Mme [B] la somme de 3 215,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées mais non réglées, outre 321,52 euros au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [B] de ses demandes visant à obtenir communication de la tenue de ses jours travaillés, en paiement de dommages et intérêts pour défaut de production du décompte des jours de congés payés et de délivrance d'un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2023 et d'un certificat de travail portant la mention 'Responsable Financier', - ordonné à l'association [1] de délivrer à la salariée, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, un bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte et une attestation [4] conformes, mais dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté Mme [B] de sa demande en paiement d'astreinte, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 226,35 euros, - débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure, - condamné l'association [1] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire, - débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au dispositif.

Le 5 juin 2025, par la voie électronique, Mme [B] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de Mme [B] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2026, elle poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il : - a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, - l'a déboutée en conséquence de ses demandes financières subséquentes au licenciement, - a dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation et l'a déboutée en conséquence de la demande indemnitaire formée de ce chef, - l'a déboutée de ses demandes d'un certificat de travail portant la mention 'Responsable Financier' et d'indemnité de procédure, - l'a déboutée de toute autre demande différente, plus ample ou contraire, et sa confirmation en ce qu'il : - a prononcé la nullité de la convention de forfait en jours, et condamné en conséquence l'association [1] à lui payer la somme de 3 215,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées mais non réglées, outre 321,52 euros au titre des congés payés afférents, - a débouté l'association [1] de sa demande d'indemnité de procédure et de toute autre demande différente, plus ample ou contraire.

Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau : - dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne en conséquence l'association [1] à lui payer les sommes suivantes : - 15 594,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 45 168,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Arrêt du 29 mai 2026 - page 4 - 9 679,05 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 967,91 euros au titre des congés payés afférents, - dise que l'employeur a manqué à son obligation de formation et le condamne à lui payer de ce chef la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, - condamne l'association [1] à lui remettre un bulletin de paie de septembre 2023 et un certificat de travail rectifié avec la mention 'Responsable Financière'.