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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
24/01387

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 [D] N° RG 24/01387 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFZ Madame…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 [D] N° RG 24/01387 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFZ Madame [P] [N] épouse [W] c/ Association [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2024 (R.G. n°2022-01226) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2024, APPELANTE : Madame [P] [N] épouse [W] née le 29 Avril 1975 à [Localité 1] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée et assistée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me PILLOIX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps en présence de Monsieur Kylian Souifa, greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1.

Mme [N], épouse [W], a été engagée en qualité d'infirmière par l'association [2] [E], au sein de l'EHPAD [Etablissement 1] qui constitue l'un des deux établissements dont l'association est gestionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2005.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non-lucratif du 31 octobre 1951.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [W] occupait les fonctions d'adjointe de direction.

A compter du 6 novembre 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 8 novembre 2020, Mme [W] a fait part à son employeur de difficultés relatives à ses conditions de travail qu'elle avait rencontrées au cours de l'année 2020.

L'association [2] [E] a répondu à Mme [W] par courrier du 14 décembre 2020.

Le 15 décembre 2020, Mme [W] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « burn out sur anxiété majeure et état de stress post traumatique dus au travail ».

Le 29 juillet 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [W].

Le 30 septembre 2021, l'association [2] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette reconnaissance mais cette demande a été rejetée par la CPAM le 20 octobre 2021.

Le 29 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte avec impossibilité de reclassement.

Suite à la constatation par le CSE de l'impossibilité de reclassement, l'association [2] [E] a, par courrier du 8 novembre 2021, informé Mme [W] de son impossibilité de la reclasser.

Par lettre du 8 novembre 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2021.

Mme [W] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 25 novembre 2021.