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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
24/01344

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWDE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWDE Madame [W] [D] c/ Fondation [Etablissement 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2024 (R.G. n°2022-03761) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024, APPELANTE : Madame [W] [D], née le 5 octobre 1969 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité française demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Fondation [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] assistée et représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KATZ HANTALI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.

Mme [W] [D], née en 1969, a été engagée par la fondation [Etablissement 1], ci-après la fondation, en qualité d'aide-soignante, par contrat de travail à durée déterminée de remplacement, à effet au 17 février 2003.

A compter du 1er avril 2004, son contrat de travail s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s'élevait à la somme de 1 411,34 euros, à laquelle s'ajoutaient une prime d'ancienneté de 1% ainsi qu'une prime conventionnelle. 2.

Le 3 janvier 2019, Mme [D] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2021.

Le 18 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le 26 octobre 2021, le médecin-conseil de la CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente à 20 %. 3.

A l'issue d'une visite de reprise du 15 novembre 2021, le médecin du travail a émis l'avis suivant, après étude du poste du 30 septembre 20121 et échange avec l'employeur à même date : 'reclassement à envisager avec les restrictions médicales au poste de travail : - limiter les mouvements en charge (>15kg) au niveau des épaules, - limiter les mouvements répétés en élévation/abduction >90° à 1heure quotidienne cumulée ou >60° à 2 heures quotidiennes cumulées au niveau des épaules'. 4.

Le 19 novembre 2021, la fondation a sollicité le médecin du travail afin d'obtenir la validation des postes susceptibles d'être proposés à Mme [D]. 5.

Le 5 janvier 2022, un reclassement temporaire a été proposé à Mme [D] sur un poste d'agent de contrôle des passes sanitaires, proposition qu'elle a acceptée.

Un avenant à son contrat a été signé le 12 janvier 2022 pour la période du 17 janvier au 15 février 2022.

Le 1er mars 2022, un reclassement sur un poste d'employée administrative a été proposé à Mme [D], proposition qu'elle a refusée.

Mme [D] a été maintenue sur le poste d'agent de contrôle, des avenants à son contrat de travail étant signés jusqu'au 1er avril 2022. 6.

Le 16 mai 2022, à la demande de l'employeur, une nouvelle visite a été organisée auprès du médecin du travail, lequel a rendu l'avis suivant : 'Dans le cadre de l'inaptitude prononcée le 15.11.2021 : nécessité de reclassement dans un poste ne nécessitant pas les membres supérieurs, limiter les mouvements en charge (>15kg) au niveau des épaules, limiter les mouvements répétés en élévation/abduction au delà de 60° à deux heures cumulées quotidiennes.