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Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mai 2018, 16/01796

Date
30/05/2018
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Numéro
16/01796
Procédure
Référé
Montant détecté
12 282 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Monsieur Franck E. a été engagé par la SAS CASTORAMA, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 5 octobre 1994, en qualité de stagiaire chef de rayon.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 février 2016 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Frank E. est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SAS Castorama à verser la somme de 65'000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la Sas Castorama à verser la somme de 9600 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 960 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis et en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la SAS Castorama à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Frank E.
  • Demandes: La SAS CASTORAMA conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour de juger que: le licenciement de M. E. repose sur une faute grave, à titre subsidiaire, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, elle a exécuté de manière loyale la convention de forfait en jours et le contrat de travail.
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  • Analyse: La SAS Castorama a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2016.
  • Analyse: Le 28 mars 2014 il était licencié pour faute grave au Par conclusions déposées le 23 octobre 2017 et développées oralement à l'audience, la SAS CASTORAMA conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour de juger que: le licenciement de M. E. repose sur une faute grave, à titre subsidiaire, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, elle a exécuté de manière loyale la convention de forfait en jours et le contrat de travail.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  2. Appel formé Appelant : SAS Castorama France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...] (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 14 mars 2016
  3. Conclusions notifiées et développées oralement à l'audience, la SAS CASTORAMA (société / employeur probable) · conclusions déposées le 23 octobre 2017 et développées oralement à l'audience, la SAS CASTORAMA conclut à la réformation du…
  4. Conclusions notifiées et développées oralement à l'audience, M. E... · conclusions déposées le 15 décembre 2017 et développées oralement à l'audience, M. E... conclut à la confirmation du jugement…
  5. Arrêt d'appel ca_bordeaux

Texte de la décision

Présidente) PRUD'HOMMES N° de rôle : 16/01796 SAS CASTORAMA FRANCE c/ Monsieur Franck E...

Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 février 2016 (R.G. n°F 14/01241) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2016, APPELANTE : SAS Castorama France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...] N° SIRET : 451 678 973 00012 assistée de Me Etienne F... de la SCP F... & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ : Monsieur Franck E... né le [...] à BAYONNE (64100), de nationalité Française, demeurant [...] représenté par Me Doriane X..., avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue 19 février 2018 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine D..., présidente Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Annie Cautres, conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie G..., ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 30 mai 2018 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur Franck E... a été engagé par la SAS CASTORAMA, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 5 octobre 1994, en qualité de stagiaire chef de rayon.

Le 15 janvier 2007, il accédait au statut cadre et occupait, au sein de différents établissements, les fonctions de chef de rayon, chef des ventes, chef de secteur -statut cadre, échelon 2, coefficient 350, de la convention collective nationale du bricolage, outre la convention d'entreprise Castorama du 23 novembre 1999, modifiée par avenant du 28 novembre 2000-.

Il était également soumis à une convention de forfait en jours.

Le 1er juin 2011, il était chef de secteur Commerce au sein de l'établissement Castorama Lormont, dont il faisait l'ouverture en septembre 2011.

Le 10 mars 2014, par courrier remis en main propre, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et une mesure de mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée.

Le 28 mars 2014 il était licencié pour faute grave au motif d'un harcèlement moral managérial.

Le 5 mai 2014, M.

E... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, aux fins de voir : - juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - juger que le contrat de travail a fait l'objet d'une exécution déloyale et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la convention de forfait en jours, - condamner son ex-employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité ainsi que de dommages et intérêts.

Par jugement du 29 février 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, - juge le licenciement de M.

E... dénué de cause réelle et sérieuse, - condamne la SAS Castorama à lui verser les sommes de : - 65.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - 2.362,01 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 236.30 € bruts à titre de congés payés afférents, - 9.600 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 960 € à titre de congés payés afférents, - 27.780,77 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois dernier mois soit 3.723,83 €, - dit que toutes ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance fait par M.

E..., - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonne d'office le remboursement par la SAS Castorama à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M.

E... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - ordonne l'exécution provisoire pour le surplus de la décision, - déboute la SAS Castorama de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Castorama a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2016.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
30/05/2018
Numéro d'affaire
16/01796
Résumé source

Monsieur Franck E... a été engagé par la SAS CASTORAMA, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 5 octobre 1994, en qualité de stagiaire chef de rayon. Le 15 janvier 2007, il accédait au statut cadre et occupait, au sein de différents établissements, les fonctions de chef de rayon, chef des ventes, chef de secteur -statut cadre, échelon 2, coefficient 350, de la convention collective nationale du bricolage, outre la convention d'entreprise Castorama du 23 novembre 1999, modifiée par avenant du 28 novembre 2000-. Il était également soumis à une convention de forfait en jours. Le 1er juin 2011, il était chef de secteur Commerce au sein de l'établissement Castorama Lormont, dont il faisait l'ouverture en septembre 2011. Le 10 mars 2014, par courrier remis en main propre, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et une mesure de…