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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTélétravailDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
24/06/2025
Numéro d'affaire
22/05168

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JUIN 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/05168 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JUIN 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/05168 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7BP S.A.R.L.

ENERGIE CONCEPT c/ Madame [L] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. n°F 20/01535) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022, APPELANTE : S.A.R.L.

ENERGIE CONCEPT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [L] [I] née le 28 Janvier 1971 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud lors du prononcé : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, Mme [L] [I], née en 1971, a été engagée en qualité de technicienne études et chantier par la société énergie concept, bureau d'études en ingénierie, exerçant à titre principal une activité de maîtrise d'oeuvre spécialisée dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie. 2 - Du 27 janvier au 19 février 2020, Mme [I] a été placée en arrêt maladie. 3 - En mars 2020, lors de la crise sanitaire, l'employeur a bénéficié des aides de l'Etat dans le cadre du dispositif d'activité partielle mis en place pendant cette période. 4 - Par lettre datée du 15 juillet 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 24 juillet suivant au cours duquel les documents d'information relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis. 5 - En réponse au courriel du 25 juillet 2020 qu'elle lui avait envoyé afin qu'il lui transmette les courbes des charges prévisionnelles, les bases de calcul avec pondération de l'ordre des licenciements et le ratio de charges du personnel par rapport au chiffre d'affaires, l'employeur a, par courriel du 31 juillet suivant, transmis à la salariée les documents qu'elle lui demandait et lui a donné des explications relatives à l'ordre des licenciements.

Le 6 août 2020, Mme [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 6 - Par lettre du 12 août 2020, l'employeur lui a renouvelé ses explications relatives au motif économique de son licenciement et lui a précisé que le contrat de travail serait rompu le 14 août 2020 au soir.

A la date de son départ de la société, Mme [I] avait une ancienneté de douze ans et dix mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 7 - Par requête reçue le 26 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités.

Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamné la société Energie Concept à lui verser : * 18 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 716, 68 euros à titre d'indemnité de préavis, * 671, 66 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, - donné acte de son accord pour restituer l'imprimante Brother à la société Energie Concept, - condamné la société Energie Concept au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Energie Concept aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution. 8 - Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 novembre 2022, la société Energie Concept a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 octobre 2022. 9 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2025, la société Energie Concept demande à la cour de : - la déclarer recevable et bienfondé en son appel, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * 'dit et jugé le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, * en conséquence, * condamné la société Energie Concept à lui verser : ¿ 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 6 716, 68 euros à titre d'indemnité de préavis, ¿ 671,66 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, * condamné la société énergie concept au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société énergie concept aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution' - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * 'débouté Mme [I] du surplus de ses demandes', - en conséquence, - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - y faisant droit, - débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, -en tout état de cause, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux dépens d'instance. 10 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de': - infirmer le jugement attaqué , uniquement en ce qu'il a : * débouté Mme [I] de sa demande principale tendant à obtenir la nullité du licenciement économique dont elle a fait l'objet en raison de la discrimination à raison de l'état de santé dont elle a fait l'objet, * limité à 18 000 euros les dommages et intérêts alloués au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, * limité à 1 000 euros l'indemnité due à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant de nouveau sur ces points, - condamner la société énergie concept à lui verser les sommes suivantes : - à titre principal * 50 000 euros de dommages et intérêts (environ 15 mois de salaire) pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, * 36 941, 74 euros (11 mois) de dommages et intérêts à Mme [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre infiniment subsidiaire * 36 941, 74 euros (11 mois) de dommages et intérêts à Mme [I] en réparation de préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi dès lors qu'elle n'était pas désignée par les critères d'ordre de licenciement, - en tout état de cause, * 3 358, 34 euros (un mois de salaire) de dommages et intérêts en réparation de préjudice résultant de l'irrégularité de la réponse de l'employeur, qui s'est réfusé à communiquer la pondération des critères d'ordre en dépit de la demande écrite de la salariée, * 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, outre les dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - y ajoutant, - condamner la société Energie Concept à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - débouter la société Energie Concept de ses demandes en appel, - rappeler que les condamnations correspondant aux créances salariales emportent application des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prudhommes, - rappeler que les condamnations indemnitaires emportent application des intérêts au taux légal, * à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour le montant des dommages et intérêts accordés par le conseil de prud'hommes, * à compter de l'arrêt à intervenir pour le montant des dommages et intérêts accordés par la cour, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. 11 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2025. 12 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT : 13 - Selon les articles : * L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce : ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison ... de son état de santé,... * L.1134-1 du code du travail :'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Il appartient ainsi au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui en conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il est acquis que le fait que la justification du licenciement prononcée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse est sans incidence sur la démonstration du motif discriminatoire du licenciement dès lors que la preuve est rapportée que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination permettant d'écarter la discrimination.

Il appartient en conséquence au juge du fond : 1 ) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ; 2 ) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; 3 ) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués…