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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00700

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTélétravailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/00700

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [T] N° RG 24/00700 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKQ Madame…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [T] N° RG 24/00700 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKQ Madame [A] [E] c/ ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ DU PERIGORD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 (R.G. n°F23/00033) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 février 2024, APPELANTE : Madame [A] [E] née le 30 Juin 1973 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ DU PERIGORD pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] assistée de Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LOISON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Valérie Collet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.

Mme [A] [E] a été engagée en qualité de comptable débutante par l'association de gestion et de comptabilité du Périgord, ci-après dénommée l'[1], qui appartient au réseau [2], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres du réseau Cerfrance. 2.

Mme [E] a obtenu le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en 2017 et a été promue au poste de coordinateur d'équipe au sein de l'agence de [Localité 2] en 2018.

Elle a obtenu le diplôme d'expert-comptable le 30 juin 2021.

Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat travail par courrier un du 4 août 2021.

A la date de la rupture, elle avait une ancienneté de 5 années et 8 mois et l'[1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3.

Le 15 octobre 2021, l'[1] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac de diverses demandes en paiement.

Par un jugement rendu le 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d'une démission, - condamné Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 7 620 euros bruts à titre d'indemnité équivalente au préavis de démission, - condamné Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 5 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - débouté l'[1] de sa demande de remboursement de frais en application de l'engagement de dédit-formation, - débouté l'[1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'[1] aux dépens de l'instance par moitié et aux éventuels frais d'exécution, - débouté Mme [E] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur, - fixé le salaire moyen de Mme [E] à la somme de 2 815,62 euros bruts, - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité de licenciement, - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné l'AGC 24 à payer 133,35 euros bruts au titre de congés payés afférents au rappel de salaire, - condamné l'[1] à payer 692,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - condamné l'[1] à payer 69,24 euros bruts au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires, - condamné I 'AGC [Cadastre 1] à payer 181,69 euros bruts au titre de rappel des frais de déplacernent, - débouté Mme [E] de sa demande de rappel de la prime PEPA et des congés afférents, - condamné l'[1] à payer 1 219,39 euros bruts au titre de rappel de prime d'intéressement, - condamné I 'AGC [Cadastre 1] à payer 2 079,33 euros bruts au titre de rappel de RTT, - condamné l'[1] à payer 207,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de RTT, - débouté Mme [E] de toutes ses demandes subsidiaires, - débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux dépens de l'instance par moitié et aux éventuels frais d'exécution. 4.

Par déclaration électronique du 15 février 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026. 5.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 15 janvier 2024, en ce qu'il a : - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d'une démission, - condamné Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 7 620 euros bruts à titre d'indemnité équivalente au préavis de démission, - condamné Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 5 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - condamné l'[1] aux dépens de l'instance par moitié et aux éventuels frais d'exécution, - débouté Mme [E] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur, - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité de licenciement, - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [E] de sa demande de rappel de la prime PEPA et des congés afférents, - débouté Mme [E] de toutes ses demandes subsidiaires, - débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux dépens de l'instance par moitié et aux éventuels frais d'exécution. - n'a pas fait droits aux demandes de Mme [E] dont notamment : ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifies sur le motif du licenciement et la duree de l'emploi, - jugé que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux legal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés - condamné l'association de gestion et de comptabilité du Périgord aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution, Et statuant à nouveau, - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [E] par courrier du 4 août 2021 est justifiée par les manquements graves de son employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence l'[1] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 4 638,58 euros ou 4 533,21 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 8 446,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 844,69 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 19 709,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 826,10 euros bruts à titre de rappel de prime PEPA, - 82,61 euros brut au titre des congés payés afférents à la prime PEPA, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 15 janvier 2024, en ce qu'il a : - débouté l'[1] de sa demande de remboursement de frais en application de l'engagement de dédit-formation, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 1 333,50 euros bruts au titre de rappel de salaire, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 133,35 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 692,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 69,24 euros bruts au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 181,69 euros bruts au titre de rappel des frais de déplacement, - condamné l'[1] à payer 1 219,39 euros bruts au titre de rappel de prime d'intéressement, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 2 079,33 euros bruts au titre de rappel de RTT, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 207,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de RTT, - débouté l'[1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes allouées à Mme [E] portent intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil, - débouter l'[1] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner la remise de documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir, - condamner l'[1] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution. 6.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2024, l'[1] demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 15 janvier 2024, en ce qu'il a : - débouté l'[1] de sa demande de remboursement de frais en application de l'engagement de dédit-formation, - débouté l'[1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'[1] aux dépens de I'instance par moitié et aux éventuels frais d'exécution, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 1 333,50 euros bruts au titre de rappel de salaire, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 133,35 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 692,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 69,24 euros bruts au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 181,69 euros bruts au titre de rappel des frais de déplacement, - condamné l'[1] à payer 1 219,39 euros bruts au titre de rappel de prime d'intéressement, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 2 079,33 euros bruts au titre de rappel de RTT, - condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 207,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de RTT, - confirmer le jugement pour le surplus, Et, en tout état de cause, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d'une démission, - condamner Mme [E] à verser à l'AGC [3] la somme de 25 843,22 euros à titre de remboursement de frais en application de l'engagement de dédit-formation, - condamner Mme [E] à verser à l'[1] la som…