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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
17/02/2016
Numéro d'affaire
13/05082

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 FÉVRIER 2016 (Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller) PRUD'…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 FÉVRIER 2016 (Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 13/05082 SAS ASSU 2000 c/ Monsieur [M] [K] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2013 (RG n° F 12/00264) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 2 août 2013, APPELANTE : SAS ASSU 2000, siret n° 305 362 162, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2], Représentée par Maître Aude Mercier substituant Maître Christine Lussault, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ : Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3], Représenté par Maître Laure O'Kelly substituant Maître Arnaud Pilloix de la SELARL Ellipse Avocats, avocats au barreau de Bordeaux, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Maud Vignau, Président, Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, Madame Annie Cautres, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [K] a été embauché par la SAS ASSU 2000 à compter du premier septembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial débutant.

Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 juin 2012.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du19 juin 2012, Monsieur [M] [K] a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants : '- Violation délibérée du règlement intérieur et abus de votre liberté d'expression.

Nous vous rappelons que le règlement intérieur en vigueur au sein de notre entreprise stipule de façon tout à fait explicite qu'il est impérieux que 'toute émission de message électronique ne préjudicie pas aux intérêts d'ASSU 2000, de ses salariés ou de ses clients.

L'utilisateur doit s'abstenir de toute diffusion d'informations confidentielles concernant la clientèle, la stratégie de l'entreprise, un métier, le personnel ou les partenaires de l'entreprise, excepté lorsque ces diffusions s'imposent dans le cadre des relations de travail.

Enfin l'utilisateur s'interdit de se livrer à des activités portant atteinte à la réputation ou à l'image de l'ASSU 2000, de ses clients et de ses salariés'.

Votre contrat de travail initial que vous avez signé prévoit de manière très claire en son article 3 que vous devrez effectuer votre activité en collaboration et en harmonie avec les autres membres du personnel.

Les emails de Madame [Y] du 24 décembre 2010 et 13 mars 2012 rappelaient l'usage de la messagerie au sein de l'entreprise.

Or, c'est à notre grande surprise que nous prenons connaissance du courriel que vous avez adressé à plusieurs agences et ce, afin de contourner volontairement et de manière délibérée l'interdiction formelle de communiquer à l'échelle 'groupe, région, France' en gardant le même objectif, à savoir communiquer à grande échelle au niveau du réseau commercial : 'Bonjour chers collègues, Au bout de près de quatre ans de travail dans cette entreprise je me suis posée certaine questions quant à notre système de rémunération.

Je souhaite donc faire part des anomalies que j'ai relevées équipes ont été confirmée par mon avocate qui s'occupe par ailleurs de plusieurs dossiers d'anciens agents, et des amis spécialisés dans le droit du travail : Les heures supplémentaires notées sur notre fiche de paie depuis mai 2010 doivent faire l'objet d'une régularisation pour les agents salariés avant cette même date parce qu'elles n'étaient pas à l'époque payées.

Le 13ème mois et demi comme on l'appelle, lissé soit disant depuis mai 2010, lui n'apparaît pas sur nos fiches de paye, donc par conséquent n'est pas payé.

N'ayant pas de représentant syndical agent commercial et responsable d'agence, nous avons laissé passer beaucoup de choses toutes ces années.

D'autres irrégularités existent et je n'entre pas dans les détails pour le moment des conditions de travail dans les agences.