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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/00477

Résumé

SL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 02 JUIN 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00477 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4K…

Texte de la décision

SL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 02 JUIN 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00477 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4KK S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montbéliard en date du 17 mars 2025 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.S. [1], sise [Adresse 1] représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 24 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Mme Sandrine DAVIOT, conseiller Mme Sandra LEROY, conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors des débats, et M.

Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors de la mise à disposition.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 27 mars 2025 par la SAS [1] contre un jugement rendu le 17 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui, dans le cadre du litige l'opposant à M.[A] [G], salarié, a notamment : - dit que M.[A] [G] a été victime de harcèlement moral'; - dit que la sanction disciplinaire de M.[A] [G] est nulle'; - dit que le licenciement de M.[A] [G] est nul'; - condamné la SAS [1] à verser à M.[A] [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal sur les sommes liées au préavis soit sur la somme de 5.897,24 euros à compter du jugement : - 5.361,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 536,10 euros au titre des congés payés afférents ; - 18.763,99 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité ; - 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire nulle ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SAS [1] aux entiers dépens'; - débouté M.[A] [G] de ses demandes de régularisation de 49 jours de congés payés et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat.

Vu les dernières conclusions transmises le 28 juillet 2025 par la SAS [1], appelante, qui demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - débouté M.[A] [G] de ses demandes de régularisation de congés payés non acquis ou injustement retirés ; - débouté M.[A] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat'; - Statuant à nouveau : A titre principal': - Juger qu'il n'existe aucune situation de harcèlement moral à l'encontre de M.[A] [G] ; - Juger que la SAS [1] n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité ; - En conséquence, débouter M.[A] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la nullité de son licenciement ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement était déclaré nul': - juger que M.[A] [G] ne justifie pas du quantum de ses demandes, - en conséquence, condamner la SAS [1] au montant minimum prévu par la loi (soit conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail les six derniers mois de salaires) - débouter M.[A] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires, En tout état de cause, sur les autres demandes': - débouter M.[A] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prétendu harcèlement moral subi, ou à titre subsidiaire, limiter le montant octroyé à de justes proportions ; - débouter M.[A] [G] de sa demande, au titre de son appel incident, de dommages-intérêts au titre du prétendu manquement de la SAS [1] à son obligation de prévention, ou à titre subsidiaire limiter le montant octroyé à de justes proportions ; - débouter M.[A] [G] de sa demande au titre de son appel incident, de dommages-intérêts au titre du prétendu manquement de la SAS [1] à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ou à titre subsidiaire limiter le montant octroyé à de justes proportions ; - débouter M.[A] [G] de sa demande au titre de son appel incident, de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire nulle, ou à titre subsidiaire limiter le montant octroyé à de justes proportions ; - débouter M.[A] [G] de sa demande au titre des congés payés ; - débouter M.[A] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M.[A] [G] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la première instance ; - condamner M.[A] [G] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M.[A] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 18 juillet 2025 par M.[A] [G], intimé, qui demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit qu'il a été victime de harcèlement moral ; - dit que la sanction disciplinaire de M.[A] [G] est nulle ; - dit que son licenciement est nul ; - condamné la SAS [1] à lui payer les sommes allouées au titre du préavis, des congés payés, du licenciement nul, du harcèlement moral, et de l'article 700 du Code de procédure civile, - À titre d'appel incident, infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a : - condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 500 euros pour sanction disciplinaire nulle ; - condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité ; - débouté M.[A] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat.

Statuant à nouveau : - Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 5.000 euros pour sanction disciplinaire nulle ; - Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité ; - Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat ; - Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

La cour, faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 ; SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE M.[A] [G] a été embauché à compter du 5 février 2016 par la SAS [1], filiale de la société [2], sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de mécanicien, niveau II, échelon 3, coefficient 190-Technicien.

La relation de travail était régie par la convention collective des Industries et transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle.

Le 4 octobre 2021, M.[A] [G] a été victime d'un accident du travail, suivi de plusieurs arrêts de travail : - du 5 octobre 2021 au 6 décembre 2022 ; - puis du 7 décembre 2022 au 23 février 2023 pour maladie.

Le 27 février 2023, le médecin du travail a préconisé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ainsi qu'une aide sur le port de charges lourdes.

La SAS [1] a contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui a débouté la société de ses demandes.

La SAS [1] a alors appliqué les préconisations du médecin du travail, mettant en place un mi-temps thérapeutique de 75,84 heures par mois du 10 mai au 8 juillet 2023.

Par courrier du 17 mai 2023, M.[A] [G] a été convoqué par la SAS [1] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 30 mai 2023.

Par courrier remis en main propre le 27 juin 2023, la SAS [1] a notifié à M.[A] [G] une mise à pied disciplinaire pour comportement agressif à l'égard de son supérieur hiérarchique.

Cependant, l'état de santé de M.[A] [G] s'est à nouveau dégradé, conduisant à un nouvel arrêt de travail du 6 juillet au 21 août 2023.

Le 6 novembre 2023, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M.[A] [G], précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».