Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 13 mai 2024, 23/00699
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00699
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Résumé
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°121 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00699 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSXN Décisio…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°121 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00699 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSXN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 6 juin 2023 APPELANTE Madame [B] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE ASSOCIATION HYGIDENT COLIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Elsa KAMMERER, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH & Maître Miguélita GASPARDO, avocat plaidant inscrit au barreau de la MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a é té prorogée au 13 Mai 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juillet 2020 à effet du 15 septembre 2020, l'association Hygident Colin a recruté Madame [B] [G] en qualité de chirurgien-dentiste salarié à temps plein avec statut de cadre.
Il était prévu que Madame [B] [G] percevrait une rémunération fixe, assortie au terme des trois premiers mois, de primes sur objectifs.
À compter du quatrième mois, Madame [B] [G] devait percevoir une rémunération fixe de 9 000 euros, outre un bonus établi à partir du chiffre d'affaires généré par elle.
Le contrat prévoyait aussi, sur ce thème, qu'elle percevrait une prime de 1 000 euros par spécialité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2021, Madame [B] [G] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2021, Madame [B] [G] était licenciée pour faute simple.
Madame [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 juillet 2021 à l'effet de contester la mesure de licenciement prise à son égard et former un certain nombre de demandes indemnitaires en lien avec l'exécution de son contrat de travail et sa rupture.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que le licenciement de Madame [B] [G] avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'association Hygident Colin de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [B] [G] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée le 20 juillet 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [B] [G] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée et la cause et les parties renvoyées à l'audience du 4 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2023 par lesquelles Madame [B] [G] demande à la cour : - de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 juin 2023, RG n° F 21/00239 en ce qu'il a : « dit que le licenciement de Madame [B] [G] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ; débouté Madame [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Madame [B] [G] aux éventuels dépens de l'instance ».