Cour d'appel
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01724
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [A] [G] [P] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du l0 Septembre 2018 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, tel que rectifié plus haut, en toutes ses dispositions; y ajoutant Condamne la société Madis à payer à Mme [E] la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel; Condamne la société Madis aux entiers dépens.
- Analyse: Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé Conclusion Il résulte des développements qui précèdent qu'aucun des griefs allégués par la société Madis à l'encontre de Mme [A] [G] [P] épouse [E] ne peut être retenu.
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- Analyse: B / S'agissant de la cause du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident altercation survenue le 5 juillet 2018
- Licenciement licenciement intervenu le 14 août 2018
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
- Appel formé Appelant : S.A.R.L. SARL MADIS (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 décembre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse-Terre
Voir 4 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 9 août 2018
- Conclusions notifiées Intimé : Mme [A] [G] [P] épouse [E] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 18 mai 2020, Mme [A] [G] [P] épouse [E] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Appelant : la SARL Madis (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 2 septembre 2020, la SARL Madis demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2019 en ce…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2020
Texte de la décision
VS-RLG on déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 05 décembre 2019 - Section Industrie.
APPELANTE : S.A.R.L.
SARL MADIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Claude CHRISTON (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [A] [G] [P] épouse [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [H], défenseur syndical, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Rozenn Le Goff, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er février 2021, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 22 février 2021.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE La société Madis, créée en 1996 par les époux [E] en métropole, s'est installée en guadeloupe après avoir racheté en février 2010 le fonds de commerce de la société Gwadalu ayant pour activité la rénovation de villas et la fabrication de menuiserie aluminium.
Mme [A] [G] [P] épouse [E] a été embauchée par la SARL Madis suivant contrat à durée indéterminée du 5 juin 2012 à effet du 26 Juin 2012, en qualité de secrétaire à temps plein.
Par acte du 13 décembre 2017, les époux [E] ont cédé leurs parts représentant 100% du capital de la société Madis à M. [T] [Q] et Mme [J] [X], sa mère, et lors d'une assemblée générale du 29 décembre 2017, M. [T] [Q] a été nommé gérant de la SARL Madis aux lieu et place de M. [E] qui exerçait ces fonctions depuis la création de la société.
Le 20 juillet 2018, Mme [A] [G] [P] épouse [E] a reçu un avertissement pour insolence et menaces verbales en raison d'une altercation survenue le 5 juillet 2018 avec Mme [X], avertissement contesté par la salariée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2018, Mme [A] [G] [P] épouse [E] s'est vue convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 9 août 2018.
Par lettre recommandée datée du 13 août et réceptionnée le 16 août 2018, Mme [A] [G] [P] épouse [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute lourde.
Entre-temps, Mme [A] [G] [P] épouse [E] a été placée en arrêt de travail du 31 juillet au 8 août 2018 puis jusqu'au 9 septembre 2018 et enfin jusqu'au 11 novembre 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [A] [G] [P] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du l0 Septembre 2018 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé la procédure de licenciement irrégulière ; - jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, - condamné la SARL Madis à payer à Mme [A] [G] [P] épouse [E] les sommes suivantes : * 10 800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3604,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 913,84 euros au titre de salaire du 31 juillet 2018 au 14 août 2018 * 3052,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 360 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 1368 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 91,38 euros au titre des congés payés sur salaire du 31 juillet 2018 au 14 août 2018 * 923,84 euros en remboursement de frais professionnels * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la SARL Madis aux dépens.
Par déclaration reçue le 24 décembre 2019, la SARL Madis a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 décembre 2019.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2020.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 22/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19/01724
Résumé source
La société Madis, créée en 1996 par les époux [E] en métropole, s'est installée en guadeloupe après avoir racheté en février 2010 le fonds de commerce de la société Gwadalu ayant pour activité la rénovation de villas et la fabrication de menuiserie aluminium. Mme [A] [G] [P] épouse [E] a été embauchée par la SARL Madis suivant contrat à durée indéterminée du 5 juin 2012 à effet du 26 Juin 2012, en qualité de secrétaire à temps plein. Par acte du 13 décembre 2017, les époux [E] ont cédé leurs parts représentant 100% du capital de la société Madis à M. [T] [Q] et Mme [J] [X], sa mère, et lors d'une assemblée générale du 29 décembre 2017, M. [T] [Q] a été nommé gérant de la SARL Madis aux lieu et place de M. [E] qui exerçait ces fonctions depuis la création de la société. Le 20 juillet 2018, Mme [A] [G] [P] épouse [E] a reçu un avertissement pour insolence et menaces verbales en raison…