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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/02250

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25/02250

Résumé

ARRET N° Fondation [1] C/ [F] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me ACHOUR Me CAMIER COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026 *****…

Texte de la décision

ARRET N° Fondation [1] C/ [F] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me ACHOUR Me CAMIER COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 25/02250 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLZ7 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 19 MARS 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Fondation [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] concluant par Me Anaïs ACHOUR de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE Madame [I] [F] née le 22 Septembre 1998 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme [W] [U] indique que l'arrêt sera prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [W] [U] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [F], née le 22 septembre 1998, a été embauchée en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 28 décembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la fondation [1] (la fondation ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Par lettre du 12 juin 2023, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à sanction, fixé au 21 juin 2023.

Par lettre du 15 juin 2023, la salariée a notifié sa démission à son employeur.

Sollicitant la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 février 2024, qui par jugement du 19 mars 2025, a : - jugé que les demandes de Mme [F] étaient recevables en la forme ; - jugé qu'il n'y avait pas lieu de retenir d'actes de harcèlement moral par son employeur dans les faits décrits par la demanderesse ; - constaté que le DUERP de la fondation était conforme aux exigences réglementaires'; - constaté que la fondation n'avait pas pris de mesures d'évaluation des plaintes de Mme [F] ; - constaté que la fondation n'avait pas répondu aux propositions de mesures personnelles du médecin du travail, ni pris des mesures effectives concrètes permettant de protéger la salariée de son risque de stress professionnel ; - jugé qu'il y avait lieu ainsi de retenir le manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur dans les faits décrits par la demanderesse ; - jugé que la démission de Mme [F] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que le salaire mensuel de référence était de 2 852,32 euros; - condamné la fondation à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 8 399,28 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 495,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - rappelé que le jugement était, en ce qui concerne le rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1424-28 du code du travail et ce, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire ; - condamné la fondation à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ; - débouté la fondation [1] de ses demandes reconventionnelles ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

La fondation [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusion notifiées le 4 mars 2026, demande à la cour de : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité, que la démission de Mme [F] devait produit les effets d'une prise d'acte à ses torts et l'a condamnée à diverses sommes, et statuant à nouveau, de : à titre principal, juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que la démission de Mme [F] ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire si la démission produit les effets d'un licenciement nul, limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2'495,78 euros et limiter le montant des dommages intérêts pour licenciement nul à la somme de 16 798,56 euros ; à titre infiniment subsidiaire si la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 495,78 euros et le montant des dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 399,28 euros et en ce qu'il a débouté Mme'[F] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; En tout état de cause : - fixer le salaire de référence de Mme [F] à la somme de 2 852,32 euros brut'; - débouter Mme [F] de : sa demande de dommages intérêts pour rupture vexatoire ; sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens ; toutes ses demandes, fins, moyens, conclusions et appel incident ; - condamner Mme [F] à de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Mme [F], par dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, demande à la cour de : A titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a : - jugé qu'il n'y avait pas lieu de retenir d'actes de harcèlement moral par son employeur dans les faits qu'elle a décrits ; - constaté que le DUERP de la fondation était conforme aux exigences réglementaires'; - constaté que la fondation n'avait pas pris de mesures d'évaluation de ses plaintes ; - constaté que la fondation n'avait pas répondu aux propositions de mesures personnelles du médecin du travail, ni pris de mesures effectives concrètes permettant de protéger la salariée de son risque de stress professionnel ; - jugé qu'il y avait lieu ainsi de retenir le manquement à l'obligation de sécurité par la fondation dans les faits décrits par la demanderesse ; - jugé que sa démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que le salaire mensuel de référence était de 2 852,32 euros ; - condamné la fondation [1] à lui verser diverses sommes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - l'a déboutée du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, de : - fixer son salaire de référence à 2 944,85 euros ; - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et condamner la fondation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et juger que cette prise d'acte de la rupture emporte les conséquences d'un licenciement nul ; - condamner la fondation [1] à lui payer les sommes suivantes : 26 503,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 2 515,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture ; Subsidiairement, réformer le jugement en ce qu'il a condamné la fondation [1] à lui verser les sommes suivantes : 8 399,28 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 495,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'a déboutée du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, de : - fixer son salaire de référence à 2 944,85 euros ; - condamner la fondation [1] à lui payer les sommes suivantes : 11 779,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 2 515,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture ; En tout état de cause, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la fondation [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Y ajoutant, - condamner la fondation [1] à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - ordonner à la fondation [1] de lui remettre des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents ; - débouter la fondation [1] de toute demande plus ample ou contraire.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS : 1/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Si un fait unique est matériellement établi, il n'est pas constitutif d'un harcèlement moral.

Sur ce, Mme [F] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral ayant pour effet de dégrader sa santé, pour avoir subi, dans une ambiance de travail délétère, un isolement, des brimades, une stigmatisation, une mise sur surveillance, des reproches infondés sur ses aptitudes professionnelles, et une procédure disciplinaire.

Elle ajoute que la direction a ignoré ses appels à l'aide.