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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/10328

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ 105 Rôle N° RG 22/10328 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYT2 Société [1] C/ [B] [G]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ 105 Rôle N° RG 22/10328 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYT2 Société [1] C/ [B] [G] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le 07 MAI 2026: à : Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE Me Anne PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00171.

APPELANTE Société [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [B] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne PASCAUD de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [G] a été engagée par la société [1] en qualité de collaboratrice comptable niveau 4 coefficient 220, à compter du 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée, après deux contrats à durée déterminée à compter du 17 septembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'expert comptable et de commissaires aux comptes, dans une entreprise qui habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Par courrier du 2 décembre 2020, la société [1] proposait à Mme [G] une modification de sa rémunération, avec une diminution du taux de la prime sur le chiffre d'affaires de 35% à 31,5% et un calcul de la prime sur le chiffre d'affaires sur le montant encaissé et non facturé.

Par courrier du 2 janvier 2021, Mme [G] refusait la proposition de modification du contrat de travail.

Par courrier du 16 décembre 2020, Mme [G] informait l'employeur de son état de grossesse.

Par courrier du 5 janvier 2021, Mme [G] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 14 janvier 2021.

Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2021.

Le 28 janvier 2021, Mme [G] adressait à la société [1], par mail et courrier postal, les documents relatifs à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, la société [1] informait Mme [G] de sa renonciation à la procédure de licenciement pour motif économique.

Par courrier du 11 février 2021, Mme [G] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 1er avril 2021, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - dit que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle constitue un mode de licenciement économique, - dit que le licenciement économique doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives aux mesures de protection liées à la grossesse, - dit à ce titre le licenciement économique entaché de nullité, - fixé la date de rupture du contrat de travail au 4 février 2021, - dit la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, intervenue après la date de rupture du contrat de travail, sans effet, - condamné la société [1] à régler à Mme [G] les sommes suivantes : . 46 007,64 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement prévue à l'alinéa 2 de l'article L 1225-71 du code du travail, . 3 466,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, . 28 268,48 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, . 3 088,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 10 223,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, . 303,34 euros au titre d'un rappel de salaires pour prime de 13ème mois, . 1 406,97 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de janvier 2021, . 1 005,81 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de février 2021, - débouté Mme [G] de ses autres demandes, - ordonné la remise par la société [1] des documents rectifiés à savoir, le dernier bulletin de paie, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi, le tout sous une seule astreinte de trente euros par jour de retard à compter du 31ème jour après notification de la présente décision, limitée à 30 jours, le conseil de céans se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte, - condamné la société [1] à régler à Mme [G] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que seule trouve à s'appliquer l'exécution provisoire au titre de l'article L 1454-28 du code du travail, - condamné la société [1] aux entiers dépens.