Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19/10/2023
- Numéro d'affaire
- 21/04345
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ GM/PR N° RG 21/04345 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFFB [D] [P] C/ Association U…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2023 N° 2023/ GM/PR N° RG 21/04345 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFFB [D] [P] C/ Association UNISAD INSTITUT [G] [I] Copie exécutoire délivrée le : 19/10/2023 à : - Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE - Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00050.
APPELANTE Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE INTIMEE Association UNISAD INSTITUT [G] [I], sise [Adresse 1] représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [P] a été engagée par l'association Aparamedis, service de soin à domicile aux personnes âgées, dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs : -selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1 er novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 en qualité d'aide-soignante, dont le terme a été prolongé jusqu'au 30 avril 2015 par CDD du 20 janvier 2015, -selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Suite à la liquidation judiciaire de l'association Aparamedis, l'activité de cette dernière a été reprise par l'association UNISAD.
A compter du 8 février 2017, l'ensemble des contrats de travail de cette association, dont celui de Mme [D] [P], a été transféré à l'association UNISAD.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2014, l'association UNISAD a notifié à la salariée un avertissement écrit.
A compter du 29 mars 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail et ne reprendra pas son travail pour l'association UNISAD.
Le médecin du travail a rendu un avis le 11 décembre 2017 d'inaptitude de la salariée en ces termes : ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 19 décembre suivant, l'UNISAD a informé Mme [D] [P] que, compte tenu des préconisations du médecin du travail, elle ne pouvait pas la reclasser.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2018, l'association UNISAD a notifié à Mme [D] [P] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 22 janvier 2019, Mme [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour demander la reconnaissance d'un harcèlement moral, l'annulation de son avertissement ainsi que de son licenciement et le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
La salariée invoquait notamment le fait que la dégradation de son état de santé était due au harcèlement moral subi et que son inaptitude était la conséquence de harcèlement moral.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : -dit que l'avertissement notifié à Mme [P] le 24 avril 2017 est parfaitement fondé, -dit que l'association UNISAD n'a pas failli dans son obligation de sécurité -dit qu'aucun fait ne permet d'affirmer que l'association UNISAD se soit livrée à un quelconque harcèlement moral envers la salarié, -débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -débouté les deux parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, -condamné Mme [D] [P] aux entiers dépens Le 23 mars 2021, Mme [D] [P] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.