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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
21/03207

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N°2026/ 95 RG 21/03207 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBNG [Y] [B] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécu…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N°2026/ 95 RG 21/03207 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBNG [Y] [B] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le 21 Mai 2026 à : - Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02351.

APPELANT Monsieur [Y] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5082 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]/FRANCE représenté par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe BONIFAY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * * FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a embauché en septembre 2016, M. [Y] [B] en qualité de livreur.

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 5 octobre 2016, l'employeur a notifié à M. [B] une mise à pied conservatoire.

Le salarié, après avoir saisi la formation de référé le 16 septembre 2019, a saisi au fond par requête du 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'indemnisation qui en découle et un rappel de salaire.

Selon jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « DIT et JUGE que la SARL [1] n'est pas coupable de travail dissimulé ; DIT et JUGE que la requalification du contrat de travail de Monsieur [Y] [B] est irrecevable, DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de ce chef de demande et de toutes les conséquences des demandes y afférentes.

DIT et JUGE que Monsieur [Y] [B] n'a pas fait l'objet de fait de harcèlements morals, EN CONSEQUENCE, le CPH de [Localité 2] JUGE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B], PRONONCE la rupture du contrat de travail et INTERPRETE cette rupture comme une démission ; Le CPH de [Localité 2] CONSTATE l'irrégularité concernant la mise à pieds conservatoire dont a fait l'objet Monsieur [Y] [B] , CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 158,73€ au titre du préjudice subi, Sur la capitalisation des intérêts : Le CPH de [Localité 2] ne donnera pas droit à cette demande Sur les intérêts Le CPH de [Localité 2] ne donnera pas droit à cette demande DEBOUTE Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SARL [1] à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil.

Cette condamnation sera prise en charge par l'aide juridictionnelle accordée par le CPH de [Localité 2].

CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens.» Le conseil de M. [B] a interjeté appel par déclaration du 3 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, le salarié demande à la cour de: « INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a : 1 Dit et jugé que la SARL [1] n'est pas coupable de travail dissimulé. 2 A Jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B] et prononcé la rupture du contrat de travail et interprété cette rupture comme une démission. 3 N'a pas donné droit aux demandes de condamnation de la société [1] au paiement des intérêts et à leur capitalisation.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes en l'occurrence INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. - Débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 1 Rappels de salaire d'octobre 2016 au 2 octobre 2020 75.683,34 € Congés payés sur rappel de salaire 7.568,33 € 2 Indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire 3.218,75 € 3 Indemnité de congés payés sur préavis 321,18 €. 4 Indemnité légale de licenciement égale à l'ancienneté au 2 octobre 2020 (4 ans) multiplié par ¿ de salaire (402,34 euros) 1.609,37 €. 5 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000,00 €. 6 Indemnité pour travail dissimulé 9.656,25 €. 7 Les salaires et congés payés afférents du 7 février 2020 jusqu'à la date du prononcé de la décision sur la base d'un salaire journalier de 52,91 euros. 8. 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.