Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/13216

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 16 septembre 2022
Durée de l'appel
4 ans
Solde indicatif des montants
59 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Appel formé
  6. Conclusions de l'appelant auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'association [2]
  7. Conclusions de l'intimé auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [V]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

201 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N°2026/165

Rôle N° RG 22/13216

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDWU

Association [2]

C/

[P] [V]

Organisme DEFENSEUR DES DROITS

Copie exécutoire délivrée

le :

25 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENSEUR DES DROITS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F/2000377.

APPELANTE

Association [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

DEFENSEUR DES DROITS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [K] [F] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'Association [2] (ci-après dénommée [2]) est une association dite 'Loi de 1901" qui a pour objet la participation à la mise en 'uvre des politiques publiques visant à l'accueil, la prise en charge et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des mineurs et jeunes majeurs en danger et de la petite enfance.

Elle gère notamment l'Institut médical « Vert Pré », qui accueille des enfants et des adolescents âgés de 6 à 20 ans, déficients intellectuels avec troubles associés.

Mme [P] [V] a été engagée par l'association [2] à compter du 15 mai 2008 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, renouvelé à plusieurs reprises à compter du 8 septembre 2008 en qualité de psychologue clinicienne, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er janvier 2016.

Au dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3.287,44 euros.

A l'issue d'une visite médicale sollicitée par l'employeur, le médecin du travail a établi le 29/04/2019 une attestation de suivi de Mme [V] déclarant son poste de travail compatible avec son état de santé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception également datée du 29/04/2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 mai 2019 'du fait des difficultés et insuffisances constatées dans l'exécution de vos fonctions de psychologue.'

Par courrier recommandé du 30 avril 2019, l'employeur lui a confirmé lui avoir adressé la veille une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 mai 2019 lui précisant que 'les insuffisances professionnelles dont nous discuterons pleinement lors de l'entretien nous conduisent à prendre la précaution de ne pas vous remettre en situation de prise en charge des enfants. Dans l'attente, il est bien évident que votre rémunération est versée.'

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2019, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:

'Pour mémoire, sur les quatre dernières années, nous avons rencontré des évènements problématiques qui nous avaient amenés à interroger la médecine du travail.

En septembre 2018, le médecin du travail nous a assuré de votre aptitude à votre poste, aptitude confirmée récemment suite à une nouvelle demande de notre part.

Or, je constate plusieurs domaines sur lesquels vous ne répondez plus aux attentes du poste, ce qui me conduit à vous notifier par la présente votre licenciement du fait des difficultés et insuffisances constatées dans l'exécution de vos missions de psychologue et ce, pour les motifs qui suivent.

Ces domaines sont notamment:

- une pratique clinique inappropriée au regard des différents profils des enfants accueillis;

- une incapacité d'évaluer des états plus 'complexes' et leurs dégradations;

- une incapacité à interpeller le chef de service médical ou éducatif.

En votre qualité de psychologue, vous prenez en charge dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du médecin psychiatre, les enfants accueillis à l'IME Vert Pré dans votre domaine d'activité.

Nous constatons que vous travaillez en posant des indications thérapeutiques inadaptées et sans établir les écrits nécessaires à la prise en charge et au suivi des actions malgré le soutien du Docteur [R], médecin psychiatre Chef de service de l'équipe médico-psychologique.

Ceci est doublé d'un comportement inadapté aux situations de prises en charge au sein de l'IME Vert Pré.

- Evaluation de la dégradation des états ou de la réalité des difficultés des enfants

Vous ne percevez pas les décompensations et de ce fait nous sommes informés trop tardivement lorsque les éducateurs interpellent le chef de service ou le médecin psychiatre sans que vous ne vous soyez manifestée sur ces cas.

Par exemple pour [S], vous n'entendez pas qu'il est sujet à une confusion délirante due à l'anoxie cérébrale en lien avec son apnée du sommeil ce qui aurait dû vous conduire à ne pas mener d'entretiens directifs avec interprétation.

Or, votre analyse en réunion vous conduit à affirmer et même après le diagnostic posé par le médecin psychiatre que ce jeune va mal du fait de son passage à l'âge adulte et la question du travail, question que vous creusez pourtant avec lui en séance.

Ceci vous conduit à ne pas interpeller sur les signes de délires et donc à une mise en oeuvre tardive de soins adaptés.

S'agissant de [Q], vous ne percevez pas la réalité de la déficience massive de ce jeune à qui vous souhaitez proposer des outils visuels complexes et surtout effrayants. Vous ne percevez pas le traumatisme que peuvent susciter de telles images : doigts tranchés et sanguinolents, accident de brûlure...

Au cours de notre entretien, vous avez contesté le diagnostic de déficience profonde posé par le Docteur [U], médecin psychiatre en charge de ce jeune. Pire vous avez soutenu pouvoir mener une expérimentation auprès de ce jeune autiste.

Malgré la réitération des explications du Docteur [U], vous avez continué à ne pas admettre le caractère gravement inadapté des images proposées à ce jeune.

S'agissant d'[N], vous ne percevez pas le niveau de compréhension de cette jeune fille ni la nature de ses troubles psychiatriques en lui tenant des propos complexes et inadaptés de nature à la refaire 'basculer'. Vous avez, en effet, fait référence à des évènements graves ayant donné lieu à un signalement alors que cette jeune fille est 'passée' à autre chose. Vous persistez et utilisez une phrase inadaptée à sa situation en lui indiquant qu''il ne faut pas confondre un fait incestueux et un fait incestuel'.

Vous avez pris l'initiative d'intervenir en continu sur la journée et la semaine sans que cela n'ait été demandé et encore moins validé et avez repris des actes éducatifs posés en présence de la jeune fille ce qui a mis les collègues en porte à faux.

Nous observons que vos interventions majorent les troubles de la jeune.

Malgré les difficultés réelles rencontrées dont un acte de violence de la jeune fille à votre égard, vous n'avez pas interpellé la psychiatre de l'Unité 1 et avez même écarté les propositions de rencontre lorsque la psychiatre a découvert les difficultés.

- comportement et actions inadaptées

Au-delà des exemples avec [N], [S], [Q] qui sont représentatifs du caractère inadapté de vos interventions, d'autres incidents sont relevés.

Par exemple, lors de l'intervention des pompiers sur l'ESAT le 5 mars 2019, vous interpellez vivement les collègues sur leur présence laissant paraître votre propre angoisse, entraînant par la-même l'inquiétude des enfants et des jeunes.

Le 13 mars 2019, sur les Ateliers, à l'occasion d'une altercation et alors qu'un jeune en frappe un autre, vous criez en présentant la situation en présence de la chef de service éducatif [T] [B], vous sommez de façon virulente un jeune de rentrer sur un groupe qui n'est pas le sien ce qui a pour effet de totalement le déstabiliser et votre panique, face à cette situation s'est propagée sur les autres jeunes.

Vous manifestez des appréciations sans fondement de type ' les jeunes vont mieux, ils parlent' à propos de jeunes autistes non verbaux laissant penser que vous souhaitez positiver ce qui vous conduit à un manque de clairvoyance et de professionnalisme.

- organisation du travail

Nous constatons que vous n'établissez pas les écrits en vue de la réunion de projet personnalisé sollicités à tel point que le Dr [R] a été contrainte de vous les redemander avec une échéance au plus tard aux vacances de février. Malgré le cadre de travail posé, vous affirmez ne pas avoir à les rendre en amont des réunions.

Ces écrits nécessitaient des corrections qui n'ont pas été établies ce qui a conduit à ce qu'ils ne puisse être validés à ce jour.

Il résulte de vos choix une hyper vigilance de vos responsables pour ne pas passer à côté d'une erreur professionnelle.

Ceci est d'autant plus regrettable qu'à la rentrée 2018 votre poste a été allégé en nombre et en complexité de dossiers et en termes de relai.

Vous avez par ailleurs bénéficié d'un accompagnement et soutien renforcé avec des entretiens réguliers avec le Dr [R] afin d'évaluer les dossiers et la situation des enfants puis tous les mois avec vos homologues psychologues.

Malgré ce, nous constatons des prises en charge inadaptées, la décompensation de jeunes non évalués ou mal évalués, la mise en danger des jeunes, du collectif de travail et de vous même.

La sérénité du travail d'équipe s'en trouve altérée ce qui contrevient à votre mission.

Lors de notre entretien, vous relevez votre incompréhension, niez les réalités, arguez de nos mensonges vous concernant. Ainsi à défaut de prendre en considération nos constats en vue d'une explication, nous ne pouvons que constater le dysfonctionnement à votre poste.

Il est remarquable de constater que vous refusez d'admettre que le diagnostic à poser sur la situation du jeune doit l'être par les professionnels médicaux, médecin psychiatre et non les psychologues.

L'inadéquation de votre approche, l'absence de prise en compte de l'accompagnement de votre responsable, l'absence de considération pour les constats posés et donc l'adaptation de vos interventions nous amènent à décider de votre licenciement pour insuffisance professionnelle dans l'exécution de vos fonctions de psychologue.(...).'

Contestant la légitimité de son licenciement résultant d'une situation de discrimination à raison de son état de santé et de harcèlement moral et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [V] a saisi le 27 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 16 septembre 2022 a :

- constaté que Mme [P] [V] a subi des actes de discrimination et de harcèlement moral en lien avec son état de santé ;

- condamné l'association [2] à lui payer les sommes suivantes :

- 15 000 euros en réparation de la discrimination subie ;

- 15.000 euros en réparation du harcèlement moral subi ;

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

- dit que le licenciement de Mme [P] [V] est nul car motivé par son état de santé ;

- condamné l'association [2] à payer à Mme [P] [V] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

- condamné l'association [2] à remettre à Mme [V] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;

- ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions contenues à l'article 515 du code de procédure civile sur la totalité des sommes octroyées au titre des dommages-intérêts soit la somme de 80 000 euros ;

- ordonné conformément aux dispositions contenues à l'article L 1235-3 du code du travail le remboursement par l'association [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par le salarié intéressé et dit qu'une copie conforme du présent jugement sera adressé par le greffe auxdits organismes ;

- condamné l'association [2] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire en vertu de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 ;

- le défenseur des droits ayant présenté ses observations devant le conseil de prud'hommes par décision n° 2022-065 en date du 18 mars 2022, le présent jugement lui sera notifié ;

- débouté les deux parties de toutes les autres demandes.

L'Association [2] a relevé appel de ce jugement le 05 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'association [2] demande à la cour :

A titre principal,

D'infirmer en sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 septembre 2022,

En conséquence :

- de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner Mme [V] à payer la somme de 1.500 euros à l'Association [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [V] au titre de la nullité de son licenciement, de la discrimination et du harcèlement moral.

Par conclusions n°2 d'intimée notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [V] demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le licenciement de Mme [V] en date du 22 mai 2019 est sans cause réelle et sérieuse,

Condamner l'association [2] à la somme de 32 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner l'association [2] à délivrer les documents de rupture régularisés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir.

Condamner l'association [2] au remboursement des indemnités chômages versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois.

En tout état de cause,

Confirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné l'association [2] à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

Condamner l'association [2] au versement de la somme de 5000 € TTC au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner le paiement des intérêts de droit et anatocisme à compter du jour de la saisine du Conseil de prud'hommes.

Condamner l'association [2] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire.

La défenseure des droits a fait parvenir au greffe de la cour le 12 septembre 2023 sa décision n°2023-158 du 1er septembre 2023 considérant que 'le licenciement de Mme [V] est discriminatoire car fondé sur son état de santé et qu'il est en conséquence nul'.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 mai 2026.

SUR CE :

Sur la rupture du contrat de travail

L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail

En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

Mme [V] soutient que son licenciement est nul étant la conséquence d'une discrimination en raison de son état de santé et du harcèlement moral subis alors que la Sauvegarde 13 réplique qu'en l'absence de harcèlement moral et de mesures discriminatoires, le licenciement pour insuffisance professionnelle de la salariée est parfaitement fondé ce qui implique d'examiner en premier lieu l'existence de la discrimination et du harcèlement moral allégués.

1 - Sur la discrimination à raison de l'état de santé

En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou d'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison .... de son état de santé'.

En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d'une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu'il dénonce .

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Mme [V] soutient qu'elle a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé alors que la direction de l'IME, informée en 2017 de ce qu'elle présentait un trouble bipolaire, a émis des doutes à compter

de septembre 2018 à l'issue d'un arrêt maladie consécutif à un deuil sur son aptitude psychique à exécuter son contrat de travail, a tenté dès le mois de septembre 2018 d'obtenir de la médecine du travail un avis d'inaptitude, vainement puisqu'elle a été déclarée apte à tenir son poste le 3 septembre 2018, a accru sa charge de travail, a sollicité de nouveau la médecine du travail en urgence en mars 2019 considérant qu'elle n'était pas apte à poursuivre son activité et dans l'attente d'une déclaration d'inaptitude l'a mise à l'écart en la mettant en congés d'office, puis en la dispensant d'activité, qu'alors qu'à l'issue d'un examen psychiatrique complémentaire le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste de travail par avis du 29 avril 2019, l'employeur lui a, le même jour, adressé une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle en la plaçant en dispense d'activité avant de la licencier pour ce motif alors qu'elle n'a jamais contesté la réalité des pathologies présentées par les mineurs qu'elle suivait et qu'elle ne les a jamais mis en danger, l'employeur ayant admis qu'elle n'avait pas montré au jeune [J] un livret comportant des images effrayantes, le moyen de l'employeur tiré de ce qu'il était le seul à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant étant inopérant.

La Sauvegarde 13 conteste formellement la discrimination alléguée alors que la compatibilité de la santé psychique de Mme [V] avec la tenue de son poste de travail s'est posée dès le mois de juin 2018, qu'après l'avis d'aptitude du 03/09/2018 la salariée a normalement repris son poste de travail s'étant vue confier des suivis dans des conditions et en quantité comparables à celles de ses collègues étant accompagnée par l'équipe encadrante à son retour après plusieurs mois d'absence, que la direction de l'IME ayant été saisie au mois de mars 2019 par deux médecins psychiatres de l'association et par la cheffe de service éducatif de plusieurs courriels faisant état d'une pratique clinique inappropriée de la salariée au regard des différents profils des enfants accueillis, d'une incapacité à évaluer des états plus complexes et leurs dégradations et d'une incapacité à interpeller le chef de service médical ou éducatif, a décidé préalablement à la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle de s'assurer de ce que les dysfonctionnements constatés ne résultaient pas d'une éventuelle inaptitude physique de la salariée à son poste de travail en saisissant la médecine du travail laquelle a rencontré Mme [V] à deux reprises le 27 mars 2019 et le 24 avril 2019 après réalisation d'un examen complémentaire psychiatrique, l'employeur dans l'intervalle et, par mesure de précaution en l'absence d'un avis exprès d'aptitude médicale, l'ayant dispensée d'activité tout en la rémunérant, cette dispense d'activité étant indispensable du fait des obligations réglementaires la contraignant à informer l'ARS de cette situation. Elle ajoute qu'après l'avis d'aptitude du 29 avril 2019, forte de la certitude que les insuffisances professionnelles de la salariée préjudiciables aux enfants accueillis au sein de l'institut médical Vert Pré n'étaient pas liées à l'état de santé de celle-ci, elle a tiré les conséquences de ces constats en mettant en oeuvre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Il ressort des pièces produites que la salariée initialement recrutée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 10/03/2008, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2016, a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant 74 jours en 2017 (pièce n°40) du 16/03/2017 au 28/05/2017 suite à un épisode dysthymique à l'issue duquel comme l'atteste son psychiatre traitant le Dr [Z] [E] (pièce n°33) le 27/03/2019, le trouble bipolaire qu'elle présentait a nécessité un traitement médicamenteux, Mme [V] étant 'depuis sa sortie d'hospitalisation parfaitement équilibrée, compliante aux soins et régulière dans son suivi'; qu'elle a été absente 83 jours en 2018 non en raison d'une nouvelle décompensation psychiatrique mais consécutivement au décès brutal de son frère en mai 2018, qu'elle exprimait le 24 août 2018 à la directrice de l'IME son plaisir de reprendre le travail (pièce n°13), qu'elle a été déclarée apte sans aucunes réserves à son poste de travail le 03/09/2018 (pièce n°11), l'attestation de suivi rédigée par le médecin du travail à cette date mentionnant que la salariée ne serait revue qu'en mai 2022, que cependant la directrice de l'IME lui a adressé le 19/03/2019 une convocation d'avoir à se présenter à une visite médicale le 27/03/2019 (pièce n°14) 'afin que soit examinée votre aptitude en conséquence d'une situation de danger constatée' et à une seconde visite médicale le 02/04/2019 en lui notifiant un courrier la dispensant d'activité ensuite de sa visite médicale du 27/03/2019 dans les termes suivants 'vous êtes en congés jusqu'au 08/04/2019 et...dispensée d'activité du 09/04 au 12/04 puis en congés trimestriels jusqu'au 19/04/2019 inclus'; la salariée ayant contesté cette dispense d'activité (pièce n°16); que le 29 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée apte sans réserve à la reprise de son poste de travail, l'expert psychiatre sollicité (pièce n°23bis) ayant conclu à l'absence de 'trouble psychiatrique patent actuel et évolutif' et au fait que la tristesse de l'humeur était 'réactionnelle et adaptée à la situation pénible dans laquelle elle dit être exposée', 'le discours étant cohérent, fluide, sans trouble'; que le même jour l'employeur a notifié à la salariée une convocation (pièce n°24) à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 mai 2019 'du fait des difficultés et insuffisances constatées dans l'exécution' de ses missions de psychologue, lui adressant le lendemain 30/04/2019 (pièce n°25) une nouvelle lettre recommandée lui confirmant que 'les insuffisances professionnelles dont nous discuterons nous conduisent à prendre la précaution de ne pas vous remettre en situation de prise en charge des enfants...il est évident que votre rémunération vous sera versée' avant de la licencier le 22 mai 2019 pour insuffisance professionnelle en ayant rappelé 'pour mémoire, sur les quatre dernières années, nous avons rencontré des évènements problématiques qui nous avaient amenés à interroger la médecine du travail. En septembre 2018, le médecin du travail nous a assuré de votre aptitude à votre poste, aptitude confirmée récemment suite à une nouvelle demande de notre part'.

Ces éléments de fait, saisine par l'employeur de la médecine du travail avec mise en congés payés et dispenses d'activité imposées à la salariée en l'absence de décision médicale d'avis d'inaptitude temporaire et engagement concomittant d'une procédure de licenciement dès réception de l'avis d'aptitude médicale du 29 avril 2019 accompagnée d'une nouvelle dispense d'activité professionnelle parfaitement injustifiée au regard des éléments psychiatriques récents dont l'employeur était informé laissant supposer une situation de discrimination en raison de l'état de santé, il incombe à l'employeur de démontrer que ses décisions sont étrangères à la discrimination alléguée ce qu'il ne fait pas.

En effet, la volonté de l'employeur de voir constater l'inaptitude de la salariée à son poste de travail remonte à juin 2018 alors que Mme [W], directrice de l'IME a sollicité le 14 juin 2018 (pièce n°42) un rendez vous auprès du médecin du travail accompagné des Dr [U] et [R], psychiatres au sein de l'IME dont les courriels des 7, 12 et 14 mars 2019 (pièces n°3,7 et 8) sont à l'origine de la saisine en urgence de la médecine du travail en 2019 afin 'd'évoquer nos inquiétudes concernant [P] [V] et vous faire part des difficultés rencontrées' et l'a obtenu le médecin du travail dans un courriel du 27 juin 2018 résumant la teneur de l'entretien ayant parfaitement compris que 'la compatibilité santé/poste' était en question, que c'est donc en connaissance de cause que par courriel du 3/09/2018 (pièce n°45) confirmé par un avis d'aptitude du même jour, il a indiqué à Mme [W] 'je ne pense pas qu'elle soit inapte à la reprise de son poste' faisant remarquer que 'le travail doit être au centre des échanges dans les équipes: se parler de la façon dont le travail est fait pour essayer de bien se comprendre est essentiel'; que pour autant la conviction d'une inaptitude psychique de la salariée a conduit le Dr [R], médecin psychiatre, ainsi qu'il l'indique le 07/03/2019 (pièce n°3 de l'employeur) à 'faire des relais en début d'année scolaire (septembre 2018) en prévision d'une nouvelle décompensation psychiatrique en 2019" alors même que la seule décompensation psychique présentée par la salariée ne l'a été en 2019 qu'ensuite de son licenciement (pièces n° 35 et n°40) ; que cette conviction transparait dans le courrier adressé par la Directrice à la médecine du travail le 19 mars 2019 (pièce n°46) laquelle reproche au médecin du travail d'avoir constaté l'aptitude de la salariée à reprendre son travail en septembre 2018 'malgré nos alertes' ce qui a amené ce dernier à recueillir l'avis d'un expert psychiatre en avril 2019 qui n'a pas confirmé 'les signes évidents de réitération de ses difficultés' pas plus, malgré les certitudes exprimés en ce sens par le Dr [U] en pièce n°8, que le médecin du travail n'a 'constaté que les troubles présentés par cette psychologue et qui s'aggravent d'année en année ne sont plus compatibles avec son travail auprès des enfants et des adolescents de l'IME (eux-mêmes pour beaucoup malades mentaux) et explique également qu'alors que la salariée était déclarée apte sans aucune réserve le 29 avril 2019, l'employeur a immédiatement engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle accompagnée d'une dispense d'activité qui ne se pratique habituellement pas dans ce type de licenciement ainsi qu'en justifie la salariée en produisant la convocation d'un autre salarié à un entretien préalable (pièce n°30), l'employeur ne démontrant pas avoir agi dans l'intérêt supérieur des mineurs ou pour protéger la salariée alors que la décompensation psychique de la salariée mettant en danger les enfants de la structure dénoncée par les Drs [R] et [U] est exclue par le Dr [H], psychiatre désigné par le médecin du travail en avril 2019 et que l'employeur ne produit aucun autre élément confortant les constats de ces médecins spécialistes et de la chef de service quant à l'inadaptation de la prise en charge des mineurs par la salariée imputée exclusivement à l'état psychique de celle-ci alors que sont évoqués des dysfonctionnements depuis plusieurs mois sans aucune alerte antérieure au mois de mars 2019, le témoignage de Mme [I], psychologue se disant choquée des pictogrammes montrés par Mme [V] à un enfant autiste (pièces n°54 et 58) ne résultant pas de ses propres constatations puisque le document litigieux lui a été montré par la Directrice et qu'elle n'a donc pas vu la salariée le présenter à un enfant ce que la Sauvegarde 13 admet d'ailleurs dans ses écritures, et que tout en faisant état de ce que'les symptômes de décompensation s'installent', la salariée ne contestant nullement l'absence de verbalisation de certains mineurs, l'usage de l'outil de création d'animations interactives Animate (pièce n°42) permettant à certains mineurs non verbaux d'exprimer des émotions, qu'enfin, la réalité de l'accompagnement allégué par l'employeur depuis septembre 2018 n'est pas démontrée aucun courriel n'objectivant sur la période septembre 2018 au 7 mars 2019 la mise en oeuvre de celui-ci comme tel aurait dû être le cas si le licenciement était effectivement motivé par une insuffisance professionnelle.

Il se déduit de ces développements que la salariée a effectivement subi une discrimination en raison de son état de santé.

2 - sur le harcèlement moral

L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [V] soutient qu'elle a également subi une situation de harcèlement moral alors que l'employeur n'a eu de cesse de remettre en question son aptitude physique et psychologique à son retour d'arrêt maladie en septembre 2018 en l'humiliant auprès de ses collègues de travail mais également des différents médecins qu'elle a été contrainte de rencontrer à trois reprises en deux mois, en l'écartant de son emploi rendant insupportables ses conditions de travail alors que la Directrice n'a pas caché durant l'entretien préalable qu'elle considérait qu'elle n'était pas apte à occuper son poste en dépit des avis d'aptitude antérieurs, que le Dr [R] dont elle n'était pas la patiente a écrit que les difficultés prétendûment rencontrées étaient 'liées à sa pathologie, qu'elle était dans la fuite et l'évitement', que le Dr [U] a confirmé lui avoir demandé de 'ne plus intervenir auprès de M' estimant que 'suite au décès de son frère', Mme [V] 'n'est peut-être plus en capacité immédite d'intervenir en tant que psychologue'; qu'au surplus, l'employeur l'a mise à l'écart de façon illégitime en lui imposant de prendre à plusieurs reprises des congés d'office puis en l'écartant de son poste de travail pendant la procédure de licenciement, ces faits ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé mentale.

La Sauvegarde 13 conteste également le harcèlement moral allégué alors que Mme [V] n'a été ni surchargée de travail ni mise à l'écart, qu'elle a bénéficié d'entretiens réguliers avec le Dr [R] laquelle devait l'informer de l'évolution de chaque jeune lorsqu'elle a repris son activité en septembre 2018 et qu'elle a été contrainte de dispenser la salariée d'activité afin de protéger les mineurs qu'elle suivait lui ayant notifié un licenciement pour insuffisance professionnelle en raison des graves dysfonctionnements dans la prise en charge des mineurs constatées par deux médecins psychiatres et par un chef de service éducatif.

Cependant, il ressort de l'examen des mêmes pièces que celles examinées dans le cadre de la discrimination de la salariée en raison de son état de santé que celle-ci établit que bien qu'elle ait été déclarée apte sans aucunes réserves malgré les fortes réticences exprimées par la Direction de l'IME et par deux psychiatres auprès de la médecine du travail en septembre 2018 et que l'employeur ne justifie pas lui avoir notifié de remarques écrites sur une insuffisance professionnelle entre septembre 2018 et mars 2019 qu'il s'agisse de son travail avec les mineurs ou de la remise d'écrits, les mêmes psychiatres ont de nouveau saisi la Directrice de l'IME en mars 2019 de dysfonctionnements en lien selon eux avec une nouvelle décompensation psychique de la salariée, que malgré le fait que celle-ci n'ait pas été objectivée par l'expert psychiatre auquel le médecin du travail a eu recours, l'employeur a immédiatement engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en dispensant la salariée de toute activité professionnelle, puis l'a licenciée, ces faits matériellement établis pris dans leur ensemble laissant présumer une situation de harcèlement moral.

La Sauvegarde 13 qui prétend dans le même temps (page 11) qu'en septembre 2018, le poste de Mme [V] a été allégé en nombre et complexité de dossiers et de suivis après avoir affirmé en page 10 que la salariée s'est vue confier des suivis en septembre 2018 dans des conditions tout à fait comparables à celles de ses collègues (27 concernant Mme [V]) ne dément pas les affirmations de celle-ci quant à une charge de travail initialement excessive du fait de la multiplication des réunions quotidiennes et ne peut valablement prétendre que la saisine en urgence de la médecine du travail en mars 2019 n'avait pour but que d'écarter les soupçons de la Direction et des médecins psychiatres quant à une inaptitude de la salariée au poste de travail résultant de sa pathologie alors qu'il ressort des termes des alertes des deux psychiatres que l'une et l'autre avaient déjà diagnostiqué à cette période une nouvelle décompensation de Mme [V] à l'origine, selon elles, de comportements inadaptés de la salariée que ne pourrait que confirmer le médecin du travail, l'avis d'aptitude du 29 avril 2019 ayant conduit la Direction, dûment rassurée, non à permettre à la salariée de retrouver son poste de travail mais à engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle faute d'avoir obtenu un avis d'inaptitude au poste de travail, ces faits réitérés ayant dégradé à la fois les conditions de travail de la salariée et son état de santé, l'expert psychiatre, le Dr [H] ayant constaté (pièce n°3) 'une tristesse réactionnelle et adaptée à la situation', le Dr [M], psychiatre (pièce n°32 et 34) mentionnant le 02/04/2019 la souffrance de Mme [V] résultant de la perte de confiance de sa hiérarchie, à son égard aucun élément clinique concret ne conduisant à exprimer des réserves sur sa pratique professionnelle auprès des enfants, 'des éléments de souffrance au travail (étant) réactionnels..'.

L'employeur, qui verse aux débats les alertes des deux psychiatres et de la chef de service éducatif (pièces n°4 à 9) tous destinés non à démontrer le motif d'insuffisance professionnelle du licenciement ultérieurement envisagé mais à prouver au médecin du travail que la salariée présentait une nouvelle décompensation psychique exigeant le constat d'une inaptitude à son poste de travail ce qui a imposé à cette dernière de subir trois visites médicales entre mars et avril 2019 dont une expertise psychiatrique, d'être placée d'office en congés payés ce qui résulte de la fiche 'Demande de congés' (pièce n°13 de l'employeur) laquelle ne mentionne pas la date à laquelle la salariée a demandé à bénéficier de congés payés entre le 18/03/3019 et le 08/04/2019 cette période correspondant aux alertes des deux psychiatres et à la première visite médicale puis d'être dispensée d'activité, la Directrice de l'IME lui ayant confirmée par courrier du 10/04/2019 (pièce n°18) la dispense d'activité notifiée pendant la phase d'expertise en raison 'des éléments de dangerosité soumis au docteur [C] en lien avec notre interrogation sur votre aptitude à poursuivre votre activité dans les mêmes conditions ' (pièce n°18) alors que le médecin du travail l'ayant reçue le 27/03/2019 en toute connaissance des éléments d'alerte n'avait délivré aucun avis temporaire d'inaptitude et qu'à réception du rapport complémentaire de l'expert psychiatre, il a déclaré la salariée apte sans aucune réserve à la reprise de son poste de travail; n'a donc pas justifié que le licenciement de la salariée engagé concomittament à l'avis d'aptitude n'était pas la conséquence de la situation de harcèlement moral alléguée.

Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du Code du travail étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.

En l'espèce, les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination en raison de l'état de santé réparent le préjudice moral de la salariée résultant de la privation d'exercice de ses fonctions consécutive au diagnostic unilatéralement posé par la direction de la structure et deux médecins psychiatres alors que ceux alloués au titre du harcèlement moral réparent l'atteinte à dignité et à la santé de la salariée laquelle a subi trois visites médicales et, après avoir été déclarée apte à la reprise de son activité de psychologue, a été licencée ces faits ayant dégradé ses conditions de travail et sa santé, Mme [V] ayant présenté une souffrance morale intense constatés durant l'exécution du contrat de travail par le Dr [H] dont le constat a été partagé par les autres psychiatres intervenus à cette période auprès de la salariée (pièces n°23 bis, 32 et 34).

En présence de préjudices moraux distincts, il convient de faire droit aux deux demandes indemnitaires de la salariée dont le montant excessif sera cependant réduit, la Sauvegarde 13 étant condamnée à payer à Mme [V] une somme de 8.000 euros au titre de la discrimination à raison de l'état de santé ainsi qu'une somme de 8.000 euros au titre du harcèlement moral.

3 - sur la rupture du contrat de travail et son indemnisation

Il ressort des développements précédents que le véritable motif du licenciement de Mme [V] n'est pas l'insuffisance professionnelle retenue par la Sauvegarde 13 mais bien la volonté de la Direction de ne pas conserver dans ses effectifs une salariée qu'elle considérait du fait de sa pathologie mentale inapte à l'exercice de ses fonctions de psychologue auprès des mineurs de la structure malgré l'avis d'aptitude du 29 avril 2019 délivré par le médecin du travail après réalisation d'une expertise pyshiatrique ayant écarté la décompensation psychiatrique prétendument constatée par deux psychiatres de la structure.

En conséquence, alors que les parties ne font que reprendre devant la cour les prétentions et les moyens de première instance relatifs à la rupture du contrat de travail, la cour estime qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte, la juridiction prud'homale après avoir caractérisé l'existence non seulement d'une discrimination de Mme [V] en raison de son état de santé mais également d'une situation de harcèlement moral dont le licenciement est le dernier fait matériellement établi ayant à juste titre écarté le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle et prononcé la nullité de celui-ci.

Selon l'article L 1235-3-1 du code du travail :

'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

(...) 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;(...).'

Tenant compte d'une ancienneté de 11 années révolues dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un âge de 37 ans, d'un salaire de référence de 3.287,44 euros dont le montant n'est pas critiqué à titre subsidiaire par l'employeur, des circonstances de la rupture, de ce que la salariée justifie selon le certificat médical de son médecin traitant du 28/01/2020 (pièce n°35) des répercussions importantes de son licenciement sur son état de santé psychique avec 'l'apparition de crises anxieuses majeures ayant nécessité une adaptation de traitement puis une

hospitalisation prolongée de mai à juillet 2019" ainsi que de ce qu'elle a été admise au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi à compter du 26 août 2019 avant d'être recrutée à temps plein par le Département des Bouches du Rhône en contrat de travail à durée déterminée du 16/03/2020 au 15/09/2020 pour remplacement d'un salarié absent, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 15/03/2022 (pièces n°50 à 53), la salariée n'ayant pas ultérieurement justifié de l'évolution de sa situation professionnelle, il convient, par infirmation du jugement entrepris de condamner la sauvegarde 13 à lui payer une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés

Le sens du présent arrêt conduit à ordonner la remise à la salariée de documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt (certificat de travail, attestation France Travail, solde de tout compte) en confirmant les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de la salariée d'assortir cette remise d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcées.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la [2] aux dépens de première instance et à payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

L'association [2] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [V] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des frais futurs d'exécution :

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné l'association [2] aux éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire alors que l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n'est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice et ayant instauré l'article A 444-32 du code de commerce lequel ne s'applique pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail.

Sur le remboursement d'office des indemnités chômage

L'article L1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur entre le 01 janvier 2019 et le 01 janvier 2024 dispose que :

'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'

Compte tenu du prononcé de la nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné d'office la [2] à rembourser à l'organisme concerné six mois d'indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé et leur ayant adressé une copie certifiée conforme du jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que Mme [P] [V] a subi des actes de discrimination en lien avec son état de santé et de harcèlement moral ;

- dit que le licenciement diligenté par l'association [2] à l'encontre de Mme [P] [V] est nul;

- ordonné conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association [2] des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

- condamné l'association [2] aux dépens de première instance et à payer à Mme [P] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

Condamne l'association [2] à payer à Mme [P] [V] les sommes suivantes :

- 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé ;

- 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Ordonne la remise à la salariée de documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (certificat de travail, attestation France Travail, solde de tout compte).

Déboute Mme [P] [V] de sa demande d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat.

Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés.

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Condamne l'association [2] aux dépens d'appel et à payer à Mme [P] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [P] [V] de sa demande de condamnation de l'employeur aux éventuels frais futurs de recouvrement par huissier instrumentaire.

Ordonne la notification du présent arrêt au Défenseur des droits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 16 septembre 2022
Identifiant source
6abd1e3fc27382d09929d20d

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