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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
10/04/2026
Numéro d'affaire
22/16331

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2026 N° 2026/83 Rôle N° RG 22/16331 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOLG [F] [C] C/ S.A. [1] Cop…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2026 N° 2026/83 Rôle N° RG 22/16331 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOLG [F] [C] C/ S.A. [1] Copie exécutoire délivrée le : 10 AVRIL 2026 à : Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01636.

APPELANT Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [1] SA prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] exerce l'activité de commerce de voitures et de véhicules légers.

Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.

A compter du 8 septembre 2003, elle a engagé M. [F] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Vendeur, agent de maîtrise, échelon 17.

Au dernier état de la relation de travail, celui-ci exerçait les fonctions de Vendeur automobile confirmé, agent de maîtrise, échelon 22.

A compter du 10 novembre 2015, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et n'a jamais repris son activité professionnelle.

Une pension d'invalidité de la 2ème catégorie a été fixée à son profit à compter du 1er septembre 2017.

Le 5 septembre 2017, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte en un seul examen à son poste de travail et a conclu que :'Le maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 août 2018, il a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

Reprochant à l'employeur de n'avoir pas repris le versement de son salaire à l'issue du délai d'un mois après le constat de son inaptitude physique et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires pour la période allant du mois d'octobre 2017 au 14 août 2018 et la rectification des documents de rupture, M. [C] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 27 novembre 2020 a : - dit que les demandes de M. [C] sont fondées ; - condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 35.998,13 euros de rappel de salaires outre 3.599,81 euros de congés payés afférents ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'lève à la somme de 5.073,83 euros ; - condamné la SAS [1] aux entiers dépens.

Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude physique médicalement constatée et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement, M. [C] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 26 octobre 2020 lequel par jugement du 14 novembre 2022 a : - relevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil de prud'hommes du 27 novemvre 2020 ; - juger irrecevable et infondée la demande formée par M. [F] [C] au titre de la nullité du licenciement ; En conséquence ; - débouté M. [C] de ses demandes ; - débouté la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes formées reconventionnellement notamment au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

M. [C] a relevé appel de ce jugement le 08 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] demande à la cour de : Infirmer le Jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a : - relevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil de prud'hommes du 27 novemvre 2020 ; - juger irrecevable et infondée la demande formée par M. [F] [C] au titre de la nullité du licenciement ; En conséquence ; - débouté M. [C] de ses demandes ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.