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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 21 décembre 2017, 15/13264

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e Chambre B
Date
21/12/2017
Numéro d'affaire
15/13264

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 21 DÉCEMBRE 2017 N° 2017/549 SP Rôle N° 15/13264 [L] [W] C/ Association [Établissement 1] INSTITU…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 21 DÉCEMBRE 2017 N° 2017/549 SP Rôle N° 15/13264 [L] [W] C/ Association [Établissement 1] INSTITUTE Grosse délivrée le : à : Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE - section AD - en date du 26 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00717.

APPELANT Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 277 substitué par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 602 INTIMEE Association [Établissement 1] INSTITUTE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Sophie PISTRE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE L'Institut [Établissement 1] ([Établissement 1]) est l'organisme de normalisation européen du domaine des télécommunications.

Il s'agit d'une association à but non lucratif comportant plus de 700 organisations membres.

L'entreprise applique la convention collective des cabinets d'études techniques (syntec).

Monsieur [W] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 1992 en qualité d'opérateur de photocopieurs statut ETAM position 1.3.

La relation salariale s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté.

Monsieur [W] était alors engagé en qualité d'opérateur technique-niveau G.1 de la grille de classification propre à l'[Établissement 1] correspondant au statut ETAM position 1.3 de la convention collective Syntec.

À compter de 2005, Monsieur [W] a bénéficié de mandats électifs (CE, CHSCT).

Il a exercé au sein de l'entreprise des fonctions de délégué syndical CFDT.

Le 26 juin 2008, l'[Établissement 1] a présenté au comité d'entreprise un nouveau système de positionnement des postes, destiné à remplacer le système de classification initial, et dénommé Global Grading (GG) System.

Soutenant avoir subi une discrimination à compter de sa première élection en qualité de représentant du personnel, et d'un harcèlement moral de la part de son employeur, Monsieur [W] a saisi le 4 juillet 2013 le conseil de prud'hommes de Grasse, lequel par jugement de départage du 26 juin 2015, a constaté que l'intéressé était victime de discrimination syndicale, a condamné l'association [Établissement 1] à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à lui régler la somme de 172,82 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 17,28 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, et celle de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs autres demandes, a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de l'indemnisation fixée, et laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse.