Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 99

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 26 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1177

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04147

Cour d'appel

Monsieur [C] [J] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 20 mai 2015, en qualité de "relationship manager", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de "global banker". Monsieur [J] a déclaré démissionner par lettre du 18 juin 2021 et les parties sont convenues de fixer la fin du préavis au 27 août 2021. Le 16 mars 2022, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir débouté la société [2] de sa demande relative à la prescription, a débouté Monsieur [J] de ses demandes, a débouté la société [2] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [J] aux dépens.

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+6
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1178

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04165

Cour d'appel

Monsieur [U] [L] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 4 mars 2008, en qualité de concepteur-rédacteur, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective de la Publicité. Par lettre du 17 décembre 2021, Monsieur [L] était convoqué pour le 4 janvier 2022 à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 6 janvier suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée, notamment, par des propos à caractère sexiste et dégradant concernant une collègue, ainsi que par l'inobservation des consignes de sécurité. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis. Le 31 janvier 2022, Monsieur [L] a saisi le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04167

Cour d'appel

Madame [Y] [K] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 20 août 2018, en qualité de journaliste, reporter, rédactrice et présentatrice. Elle a été licenciée pour faute grave le 29 mars 2022. Le 17 mai 2022, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [K] de ses demandes, a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et a condamné Madame [K] aux dépens. Madame [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions

Condamnation : 19 800 €Faute grave+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/05447

Cour d'appel

Madame [O] [H] a été engagée par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 10 mai 2021, en qualité de commerciale. La relation contractuelle a pris fin le 28 février 2022. Madame [H] a ensuite été engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2022, en qualité de commercial sédentaire, par la société [1], dirigée par la même personne. La relation de travail est régie par la convention collective '[3]'. Madame [H] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du 18 mars 2022 puis du 23 mai au 11 juin 2022. Par courriel adressé le 4 août 2022 à la société [1], elle a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 15 septembre 2022,

Condamnation : 32 719 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 24/07325

Cour d'appel

Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la Fondation Hopital [Etablissement 1] à payer à M. [D] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par déclaration du 21 novembre 2024, la Fondation Hopital [Etablissement 1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 novembre 2024. La Fondation Hopital [Etablissement 1] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 28 janvier 2025. M. [D] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 18 avril 2025. Par conclusions d'incident du 18 avril 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de : - PRONONCER la radiation de l'affaire du rôle de la cour, - DÉBOUTER la Fondation Hopital [Etablissement 1] de ses demandes.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04808

Cour d'appel

La société [2] est un institut de beauté. Le 1er janvier 2021, Mme [X] [S] a été embauchée par la société [2] en qualité d'employée polyvalente moyennant un salaire brut de 1 554,62 euros par contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures, la salariée s'engageant à effectuer des heures complémentaires. Deux avenants ont été signés par les parties le 1er juin 2022. - l'un stipulant que « Ce contrat se transforme donc Mme [S] bénéficiera d'une rémunération brute de 2 179 euros ». - l'autre, que « Ce contrat se transforme donc Mme [S] est engagée par la société [2] en qualité de responsable d'institut de beauté » ; et s'agissant de la rémunération « Ce contrat se transforme donc Mme [S] bénéficiera d'une rémunération brute de 2 179 euros ».

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04810

Cour d'appel

Le 1er décembre 2021, la société [1] a engagé Mme [R] [G] à la fonction d'équipière de commerce à compter du 1er décembre 2021 avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2019, Mme [G] ayant préalablement travaillé dans un autre magasin du groupe [2] auquel appartient la société [1]. Le 27 mai 2024, Mme [G] a été licenciée pour faute grave. Le 31 décembre 2024, Mme [G] a saisi la formation référé du conseil des prud'hommes d'[Localité 3]-[Localité 4] pour solliciter la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, attestation de salaires pour l'arrêt maladie du 14 mai 2024) et des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour remise tardive des documents. Par ordonnance

Condamnation : 800 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04820

Cour d'appel

Mme [S] [C] est embauchée par la société [2] par un avenant du 1er septembre 2024 à son contrat à durée indéterminée, en qualité 'd'agent de service confirmé', avec reprise d'ancienneté au 17 mai 2021 après un transfert de contrat conventionnel pour perte de marché. Par courrier daté du 23 août 2024, la société [3] informe Mme [C] que suite à une réorganisation, il lui est imposé une mutation avec prise d'effet au 1er septembre 2024 sur le site de [Localité 4] de [Localité 5] que Mme [C] refuse en date du 30 août 2024 pour raison familiale. Mme [C] ne perçoit plus de rémunération depuis le 1er septembre 2024. Par courrier en date du 24 septembre 2024, la société informe Mme [C] que suite à une réorganisation de leurs sites, il lui est

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05046

Cour d'appel

M. [H] [N] [B] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 mai 2008 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'ASSI-AS (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où le salarié était affecté, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvelle attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 29 mai 2008. Le 28 octobre 2021, il a

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05047

Cour d'appel

Mme [P] [Z] (la salariée) a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 février 2006 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'agent des services de sécurité incendie, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où la salariée était affectée, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvel attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 13 février 2006. Le 28 octobre 2021, elle a saisi le conseil de

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05048

Cour d'appel

Mme [O] [J] (la salariée) a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1999 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'agent des services de sécurité incendie confirmé, statut employé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où la salariée était affectée, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvel attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 1er août 1999. Le 28 octobre 2021, elle a saisi le conseil

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05045

Cour d'appel

M. [Z] [G] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 août 2010 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'[Localité 3] (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 à temps complet, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où le salarié était affecté, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvelle attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 4 août 2010. Le 28

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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