Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 26 mars 2026RG n° 25/05045

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/08910 · 22 juin 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où le salarié était affecté, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvelle attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 4 août 2010.
  • Procédure: Par déclaration du 5 août 2022, le salarié en a interjeté appel.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; DEBOUTE les parties des autres demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/08910
  2. Appel formé le salarié en
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 MARS 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05045 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWLL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08910

APPELANT

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. [1] prise en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PLAHOTNIK

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, grefier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [G] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 août 2010 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'[Localité 3] (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 à temps complet, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où le salarié était affecté, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvelle attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 4 août 2010.

Le 28 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappel de 'prime spécifique client' et de dommages et intérêts à l'encontre de son employeur.

Par jugement du 22 juin 2022, cette juridiction, après avoir joint son dossier avec ceux de six autres salariés présentant des demandes similaires, a débouté l'ensemble des parties demanderesses de leurs demandes, les a condamnées aux dépens et a débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 août 2022, le salarié en a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

* 5 217,89 euros à titre de rappel de prime spécifique client,

* 521,78 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes étant à parfaire à la date d'audience de plaidoirie devant la cour d'appel de Paris,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

et à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant sa notification.

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la disjonction du dossier d'appel en autant de dossiers que de salariés concernés par le litige.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'appelant de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2025.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur le rappel de prime et l'inexécution de bonne foi du contrat de travail

L'appelant fait valoir que malgré sa réclamation écrite, la société [1] n'a pas entendu reprendre le versement d'une 'prime spécifique client' d'un montant de 0,91 euro par heure travaillée mise en place et versée mensuellement par son précédent employeur, la société [2], dont il a obtenu la condamnation par jugement définitif du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 février 2019 à lui régler un rappel à la suite de la cessation unilatérale de son versement à compter de mars 2009 ; il réclame, sur le fondement des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à la convention collective applicable aux relations de travail, un rappel à ce titre entre le 1er août 2019 et la date d'audience devant la présente cour, tout en précisant avoir continué à exercer les mêmes fonctions sur le même site et que son bulletin de paie de mai 2019 antérieur à la reprise mentionne le versement de cette prime.

L'intimée réplique que la 'prime spécifique client' résultait d'un usage en vigueur au sein du précédent employeur du salarié, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective applicable aux relations de travail, elle n'était pas liée, en sa qualité d'entreprise entrante, par les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de la société [2], entreprise sortante, et n'était pas tenue d'en poursuivre le versement puisque cet usage ne lui a pas été transféré ; elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime et de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.

Selon l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :

- d'une part, l'avenant au contrat de travail établi par l'entreprise entrante pour les salariés conservés doit notamment mentionner la reprise du salaire de base, des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels, à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante,

- d'autre part, le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché ; les usages et accords collectifs de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés ; les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.

En l'espèce, l'appelant indique qu'au cours de l'année 2004, la société [2] a mis en place une prime spécifique dite 'client', destinée à reconnaître la spécialisation des agents affectés à la sécurité incendie sur le site du Parlement Européen et qu'il a obtenu, à la suite d'une action judiciaire, la condamnation de la société [2] à lui verser un rappel au titre de cette prime.

Le salarié produit son bulletin de paie de mai 2019 établi par la société [2] mentionnant une 'prime client' d'un montant correspondant au rappel de prime alloué par la décision judiciaire et ses bulletins de paie au sein de la société [1] à partir du 1er août 2019 ne portant pas mention de cette prime.

Alors que la 'prime spécifique client' versée par la société [2] trouve sa source dans un usage existant dans cette entreprise, ce que l'appelant ne discute pas, il s'ensuit que cet usage en vigueur au sein de l'entreprise sortante n'a pas été transféré dans le cadre de la reprise du contrat de travail du salarié par la société [1] fondée sur les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Dans ces conditions, la société [1] ne peut se voir condamner à payer cette prime, ni reprocher un manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'appelant est condamné aux dépens d'appel.

Pour des raisons tirées de la situation économique des parties, la société est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/08910 · 22 juin 2022
Identifiant source
69c625d4cdc6046d4721a3be
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c625d4cdc6046d4721a3be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.