Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 26 mars 2026RG n° 25/04820

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute graveRupture conventionnelle
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/00308 · 5 mai 2025
Durée de l'appel
9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête en date du 13 mars 2025, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés, en l'absence de réponse de la société [5] et en l'absence de paiement de sa rémunération.
  • Éléments du litige : Enfin, aux termes de l'article et R 1455-7 du code du travail: « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, dans le cadre de son contrat de travail initial, Mme [C] a exercé ses fonctions d'agent de service auprès du client [P] [A] dans le département.
  • Solution: CONFIRME l'ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 25/00308
  2. Appel formé la S.A.S. [3] [Localité 10]
  3. Conclusions notifiées Mme [C]
  4. Conclusions notifiées la S.A.S. [5]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 MARS 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04820 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTZO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 mai 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 25/00308

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier FOURMANN, avocat au barreau de Lyon (toque : 1786)

INTIMÉE :

Madame [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guédiouma SANOGO, avocat au barreau de Paris (toque : C0982)

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2025-023059

du 19 novembre 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [C] est embauchée par la société [2] par un avenant du 1er septembre 2024 à son contrat à durée indéterminée, en qualité 'd'agent de service confirmé', avec reprise d'ancienneté au 17 mai 2021 après un transfert de contrat conventionnel pour perte de marché.

Par courrier daté du 23 août 2024, la société [3] informe Mme [C] que suite à une réorganisation, il lui est imposé une mutation avec prise d'effet au 1er septembre 2024 sur le site de [Localité 4] de [Localité 5] que Mme [C] refuse en date

du 30 août 2024 pour raison familiale.

Mme [C] ne perçoit plus de rémunération depuis le 1er septembre 2024.

Par courrier en date du 24 septembre 2024, la société informe Mme [C] que suite à une réorganisation de leurs sites, il lui est imposé une mutation, avec prise d'effet

au 3 octobre 2024, sur le site de [Localité 6] [Adresse 3] à [Localité 7]

que Mme [C] refuse en date du 3 octobre 2024.

Par courrier en date du 24 octobre 2024, la société informe Mme [C] que suite à

une réorganisation de leurs sites il lui est imposé une mutation avec prise d'effet

au 6 novembre 2024 sur le site de [Localité 8] dans le [Localité 9] que Mme [C] refuse également.

Par courrier en date du 27 décembre 2024, le syndicat [4] émet un courrier à destination de la société [5] retraçant ce contexte et rappelle que les refus de mutation sont justifiés par les obligations familiales de Mme [C].

Par requête en date du 13 mars 2025, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés, en l'absence de réponse de la société [5] et en l'absence de paiement de sa rémunération.

Par ordonnance de référé du 5 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment ordonné à la société [5] de verser à Mme [C] 14.766,56 euros à titre de provision sur salaires pour la période de septembre 2024 à avril 2025, dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [C].

Par acte du 25 juin 2025, la S.A.S. [3] [Localité 10] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 février 2026, la S.A.S. [5] demande à la cour de :

« 1. Réformer l'ordonnance de première instance en ce que le Conseil de Prud'hommes de PARIS a :

' ordonné à la société [1] de verser à Madame [S] [C] la somme de 14.766,56 € à titre de provision sur salaires pour la période de septembre 2024 à avril 2025 ;

' condamné la société [1] de verser à Madame [S] [C] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' mis les dépens à la charge de la société [1].

2. Statuant de nouveau :

' CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse ;

' CONSTATER l'absence d'urgence ;

' CONSTATER l'absence de trouble manifestement illicite ;

En conséquence,

' DIRE ET JUGER que le litige introduit par Madame [C] ne relève pas de la compétence du Juge des Référés ;

' RENVOYER Madame [C] à mieux se pourvoir devant les Juges du Fond s'il le souhaite ;

3. En tout état de cause :

' STATUANT DE NOUVEAU, CONDAMNER Madame [C] à verser la somme de 500 € à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure en cause d'appel ;

' CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de première instance et

d'appel. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2025, Mme [C] demande à la cour de :

« Vu notamment le Code du travail

Vu la jurisprudence

Vu les éléments de preuves de l'intimée

Il est demandé au juge et à la Cour, de :

- Juger recevable la requête de Madame [C] [S] devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris

-Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes

- CONSTATER inexistence d'une contestation sérieuse ;

- CONSTATER l'urgence ;

- CONSTATER le trouble manifestement illicite ;

- Confirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 mai 2025 en ce qu'il a :

- Ordonné à la société [1] de verser à

Madame [S] [C] la somme de 14.766,56 € à titre de provision sur salaires pour la période de septembre 2024 à avril 2025 et 1 476,65 € de congés afférents ;

- Condamné la société [1] de verser à

Madame [S] [C] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

En tout état de cause,

- Condamner la société [2] à payer la somme de 3000,00 € à

Me [U] [I] conformément à l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

- Condamner la société [5] aux entiers dépens d'appel

- Ordonner la remise de l'attestation [6], bulletins conformes

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. »

La clôture a été prononcée le 6 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes

La S.A.S. [5] fait valoir que :

- Les conditions posées par le code du travail relatives à la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes que sont, l'absence de contestation sérieuse, l'urgence ou encore l'existence d'un trouble manifestement illicite, ne sont pas remplies.

- En effet, il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne le bien-fondé de la demande de Madame [C] visant à obtenir le paiement d'un salaire alors que la société [1] n'a commis aucune faute et que Madame [C] n'a fourni aucune prestation de travail. De même, il n'existe aucun trouble manifestation illicite.

- La société [1] n'a jamais refusé de fournir du travail

à Madame [C]. Partant, à supposer que Madame [C] se soit tenue à la disposition de son employeur, il ne saurait exister de motif de compétence du juge de référé lié au non-paiement d'un salaire par la société [1].

- La société [1] n'avait pas l'obligation d'accepter de rompre le contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle, alors même qu'elle

a été en mesure de fournir du travail à Madame [C], ce que la société

[1] a fait à pas moins de trois reprises.

- Madame [C] n'a à aucun moment été maintenue en situation d'incertitude.

- Madame [C] ne saurait, en référé, mettre en avant des contraintes liées à l'emploi de son mari, jamais étayées, pour prétendre obtenir le paiement d'éléments de salaire sans avoir fourni la contrepartie de travail correspondante, malgré les efforts répétés déployés par son employeur pour l'affecter sur un lieu de travail adéquat au regard de son contrat de travail au sein du bassin d'emploi.

Madame [C] oppose que:

- La société [5] a refusé de fournir du travail à son employée et l'a donc privé de salaires de septembre 2024 à avril 2025.

- Le non-paiement des salaires ne peut être contesté. Il n'y a donc aucune contestation sérieuse de l'obligation.

- Il y a une urgence avérée pour madame [C] dans la mesure où le manquement de l'employeur lui a causé et continue à lui causer des préjudices financiers et moraux importants.

- Madame [C] indique que sa situation familiale serait mise en danger, obligeant ses enfants mineurs à revenir seuls à la maison durant une longue période de temps si les mutations s'appliquaient. L'employeur n'a pas jugé bon de fournir à la salariée un lieu d'affectation compatible avec ses contraintes familiales et ne l'a pas non plus alors licenciée.

- Madame [C] a adressé à son employeur un courrier en date du 7 novembre 2024 dans lequel elle rappelle ses contraintes familiales et propose une rupture conventionnelle à l'employeur si ce dernier n'entend plus lui fournir du travail. La société [3] n'a pas donné suite à cette demande.

Son courrier du 27 décembre 2024 est aussi demeuré sans réponse.

- L'employeur a maintenu la salariée dans cette situation d'incertitude dans la mesure où les deux parties sont restées liées par le contrat de travail mais sans aucun travail proposé depuis la dernière proposition de mutation du mois d'octobre 2024 à la date de l'audience au conseil de prud'hommes en avril 2025. Ce n'est qu'en juin 2025 que la

société [3] va licencier la salariée.

- Ainsi, le contrat de travail n'ayant pas été rompu avant la décision prud'homale et l'employeur ayant manqué à son obligation de fourniture de travail à sa salariée, celle-ci était fondée à réclamer le rappel de salaire devant la justice.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Enfin, aux termes de l'article et R 1455-7 du code du travail :

« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, dans le cadre de son contrat de travail initial, Mme [C] a exercé ses fonctions d'agent de service auprès du client [P] [A] dans le département 91.

Après un transfert de contrat conventionnel, elle a été embauchée par la

société [2] à compter du 1er septembre 2024 selon avenant.

L'article 3 de cet avenant visait toujours une affectation au [P] [A].

Le contrat initial comme l'avenant comportaient une clause de mobilité géographique, au sein de la région Ile de France.

Dès le 23 août 2024, la société [3] informait Mme [C] de sa mutation avec prise d'effet au 1er septembre 2024 sur le site de LEROY MERLIN de [Localité 5].

Par la suite, selon courrier en date du 24 septembre 2024, la société informait la salariée de sa mutation avec prise d'effet au 3 octobre 2024 sur le site de [Adresse 4] à [Localité 7], puis, par courrier en date du 24 octobre 2024, l' informait de sa mutation avec prise d'effet au 6 novembre 2024 sur le site de SDC PONTHIEU dans

le [Localité 9].

Le document d'appel d'offre du client vise plusieurs lots à [Localité 11], mentionnant pour la seule référence AN8 Lot 1 Poste 2 BTY IG une forte diminution des surfaces à intervenir.

Il est constant que Mme [C] n'a pas perçu de rémunération depuis

le 1er septembre 2024.

Mme [C], qui est domiciliée à [Localité 12] dans le département 91, a indiqué refuser les nouvelles affectations à raison de sa situation familiale et plus précisément d'une impossibilité d'aller récupérer ses enfants à l'école dans ces cas.

Dans son courrier à son employeur du 3 octobre 2024, elle précisait être mère de 3 enfants dont deux âgés de seulement 4 et 6 ans et expliquait son impossibilité dans ces cas de les déposer le matin et récupérer le soir à l'école, sollicitant une affectation dans un site plus proche de son domicile.

Dans son courrier du 7 novembre 2024, dans lequel elle suggérait aussi le recours à une procédure de rupture conventionnelle, puis dans le courrier du 27 décembre 2024 transmis par l'intermédiaire de son syndicat, ses contraintes familiales étaient rappelées de même qu'elle était à la disposition de l'employeur pour travailler, et pour rechercher une affectation respectant son droit à la vie personnelle et familiale.

Il n'est pas justifié de réponses par l'employeur à ses courriers et demandes.

Les courriers des 24 septembre 2024, du 23 août 2024 et du 24 octobre 2024, l'informaient seulement de ses mutations.

Aucune réponse ne lui était apportée sur les points qu'elle évoquait précisément.

Par ailleurs, aucune nouvelle proposition ni relance n'a été effectuée par l'employeur depuis la dernière proposition en date du mois d'octobre 2024.

La société [3], si elle rappelle qu'elle n'avait pas d'obligation d'accepter de rompre le contrat dans le cadre d'une rupture conventionnelle, notifiait finalement

à Mme [C] son licenciement pour faute grave en lui faisant grief de ses refus de mutation, seulement à la date du 25 juin 2025.

Toutefois, les refus de mutation de la salariée qui invoquait son droit à la vie personnelle et familiale, précisait ses contraintes à ce titre dès la date du 3 octobre 2024, indiquait qu'elle était à la disposition de l'employeur pour travailler et pour rechercher une nouvelle affectation voire une rupture amiable du contrat de travail et précisait les éléments de sa situation familiale, et à laquelle il n'a pas été apporté de réponses jusqu'à ce qu'il soit finalement procédé à son licenciement au mois de juin 2025, soit 8 mois plus tard, ne pouvait légitimer le non paiement prolongé des salaires par l'employeur qui n'a pas pris l'initiative d'engager la procédure de licenciement avant cette dernière date.

En conséquence, eu égard à l'urgence liée au paiement de sommes de nature alimentaire et en l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation à paiement de l'entreprise, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné à la société [5] de verser

à Mme [C] 14.766,56 euros à titre de provision sur salaires pour la période de septembre 2024 à avril 2025.

L'ordonnance de référé sera donc confirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait droit, à hauteur de 1.500 euros, à la demande de voir condamner la société [2] à payer à Me [U] [I] sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance de référé,

CONDAMNE la société [2] à payer en cause d'appel la somme de 1.500 euros à Me [U] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementFaute graveRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/00308 · 5 mai 2025
Identifiant source
69c625d8cdc6046d4721a416
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c625d8cdc6046d4721a416.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.