Code du travail

Article R. 516-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées124
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-3

124 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-43.459

Cour de cassation

Dès lors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, en application de l'article 940 du nouveau code de procédure civile, ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision. La seule existence d'une procédure pénale en cours n'a pas pour effet d'entraîner la suspension du délai de péremption

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-43.830

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 386 à 388 du nouveau code de procédure civile, et R. 516-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X..., engagée le 19 septembre 1996 en qualité de cuisinière par la société Hôtel Mercure, a saisi le conseil de prud'hommes le 6 février 1998 pour obtenir paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a joint à ses prétentions initiales une contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement notifié par lettre du 13 mars 1998 ; qu'après deux renvois de l'affaire à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a prescrit aux parties par ordonnance du 22 février 1999, de communiquer leurs pièces et de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-44.034

Cour de cassation

Donne acte à la société Cannes balnéaires Palm Beach casino de son désistement partiel concernant les mêmes parties ; Sur le pourvoi n° W 04-44.034 : Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Cannes balnéaires Palm Beach casino fait grief à l'arrêt (Nîmes, 1er avril 2004) d'avoir rejeté le moyen pris de la péremption de l'instance, pour des motifs pris d'un excès de pouvoir et de la violation des articles R. 516-3, R.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.865

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du code du travail ; Attendu qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; Attendu que M. X..., engagé par la société Jouve le 10 avril 1998 en qualité d'ingénieur logiciel, a démissionné par lettre du 31 mai 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant notamment à l'annulation d'une clause de non-concurrence, le 7 septembre 2000 ; que, par décision rendue le 23 mars 2001, le conseil de prud'hommes a ordonné le retrait

Clause de non-concurrenceCassation+1
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.212

Cour de cassation

X... par la société Aviva ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de commissions, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Vu l'article R.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 05-15.003

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; Attendu que la société Moulié a relevé appel d'une décision du conseil de prud'hommes qui la condamnait à payer diverses sommes à M. X... ; qu'au cours de la procédure d'appel, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a enjoint aux parties de formuler par écrit leurs prétentions et de communiquer leurs pièces avant l'audience de plaidoiries fixée au 4 juillet 2002 ; que l'employeur ayant notifié ses conclusions le 18 juin 2002, le salarié a demandé le renvoi de la cause ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.745

Cour de cassation

; que ces diligences n'ayant pas été accomplies, le conseil de prud'hommes a prononcé le 7 octobre 1999 la radiation de la procédure ; que le 30 août 2001, M. X... a demandé la réinscription de la procédure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 septembre 2003) d'avoir constaté la péremption de l'instance, à la demande de la société Stor's Ferm's, pour un motif pris de la violation de l'article R.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-44.920

Cour de cassation

1 / que, à défaut de délai imparti par le juge prud'homal pour accomplir une diligence, ce délai court de la notification du jugement, d'où il résultait que le délai avait couru depuis le 1er juin 1999 ; qu'en jugeant que le délai de péremption n'avait pu courir faute pour le juge d'avoir fixé un délai pour accomplir la diligence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 386 du nouveau code de procédure civile et R.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.812

Cour de cassation

2000 lui enjoignant d'accomplir un certain nombre de diligences avant le 6 juillet 2000 ; que dès lors, en relevant d'office qu'il "ne résulte pas des pièces produites aux débats que ladite ordonnance en date du 18 avril 2000 dont se prévaut la société SFM ait été notifiée à M. X..." (arrêt p. 3 dernier alinéa), pour décider que la péremption de l'article R.

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