Code du travail

Article R. 516-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées124
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-3

124 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.319

Cour de cassation

En matière de procédure orale, le dépôt de conclusions écrites constitue une diligence au sens de l'article R. 516-3 du Code du travail dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée et le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.607

Cour de cassation

Ayant constaté que l'instance avait fait l'objet d'une radiation qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des instances en cours, sans mettre aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel qui n'avait pas à prendre en considération les prescriptions du conseiller-instructeur antérieures à la décision de radiation, a exactement décidé que la péremption de l'instance n'était pas acquise.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.291

Cour de cassation

en vue de la mise en état d'être jugée de l'affaire, quand bien même la procédure serait orale ; qu'en décidant que le non-dépôt des conclusions requises par la juridiction en vue de la mise en état de l'affaire devant le conseil de prud'hommes n'emportait pas péremption en raison du caractère oral de la procédure, la cour d'appel a violé l'article R.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-46.822

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 02-46.822 à Y 02-46.834 ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'instance n'est périmée, en matière prud'homale, que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'après départage sur les instances introduites devant le conseil de prud'hommes par treize salariés de la société Sotravi contre leur employeur, il a été intimé par jugement aux parties de se présenter à l'audience du 18 mai 1999 ;

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-47.073

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que pour déclarer périmée l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par M. X... contre la société Ianoco, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à retenir qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant un délai de deux ans à compter d'une décision antérieure de radiation ;

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.305

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et qu'en ce cas un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; Attendu que par jugement du 23 février 1998 le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de M. X...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.719

Cour de cassation

sérieuse ; Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 2001) d'avoir rejeté l'exception de péremption de l'instance, en invoquant une contradiction de motifs et une violation des articles 386 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-3 du Code du travail et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas été saisie du moyen tiré de la non-conformité de l'article R.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.519

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 392 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, et qu'un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement. En conséquence, le délai de péremption n'a pas commencé à courir dès lors que l'instance prud'homale se trouvait suspendue par l'effet d'un jugement de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale qui se trouvait toujours en cours.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.273

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-0, R. 516-3 et R. 516-26 du Code du travail, l'article 397 de l'ancien Code de procédure civile et l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., ayant engagé contre son ancien employeur une action prud'homale, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a désigné un conseiller rapporteur qui a déposé son rapport le 8 mars 1968 ; que par acte du 5 juin 1997, le salarié a fait citer la société Gefi Services venant aux droits de ses anciens employeurs, aux fins d'obtenir la saisine du bureau de jugement ; Attendu que pour constater l'extinction de l'instance

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