Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.822

Arrêt du 12 juillet 2004Pourvoi n° 02-46.822

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Par Treize Salariés De La Société Sotravi Contre Leur Employeur
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 02-46.822 à Y 02-46.834 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'instance n'est périmée, en matière prud'homale, que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu, selon les jugements attaqués, qu'après départage sur les instances introduites devant le conseil de prud'hommes par treize salariés de la société Sotravi contre leur employeur, il a été intimé par jugement aux parties de se présenter à l'audience du 18 mai 1999 ; qu'à partir de cette date, l'affaire a fait l'objet de renvois contradictoires successifs, le dernier au 18 janvier 2000 ; qu'à cette dernière date, les instances ont été radiées, les demandeurs ne s'étant pas présentés et le défendeur ne sollicitant pas un jugement sur le fond ; que, le 21 mars 2002, les salariés ont demandé le rétablissement des affaires ;

Attendu que pour déclarer les instances éteintes par l'effet de la péremption, les jugements retiennent que les remises contradictoirement sollicitées et accordées ont laissé perdurer les effets de l'injonction antérieure d'avoir à comparaître et que l'absence sans motif légitime des demandeurs à l'audience du 18 janvier 2000 a constitué le point de départ du défaut de diligence, motif de la radiation prononcée à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de radiation prononcée le 18 janvier 2000, qui ne mettait à la charge des parties aucune diligence particulière, n'avait pas pour effet de faire courir le délai de péremption, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin à la partie des litiges relative à la péremption en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 17 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi quant à la péremption des instances ;

DIT que lesdites instances ne sont pas périmées ;

Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Lille pour qu'il soit statué sur le surplus des litiges ;

Condamne la société Sotravi aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372457cd58014677414b0a

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