Code du travail
Article R. 516-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 516-3
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.749
Cour de cassationLanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.857
Cour de cassationsera adressée à la requête)" ; qu'en considérant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties et que la forclusion ne pouvait être opposée à M. Y..., alors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la décision pénale définitive (11 avril 1989) et la demande de réinscription au rôle (22 novembre 1996) les juges du fond ont méconnu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.514
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que, pour déclarer périmée l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-42.681
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.386
Cour de cassationRansac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que pour déclarer périmée l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.528
Cour de cassationCode de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que l'exception de péremption était recevable dès lors qu'elle avait été opposée devant le conseil de prud'hommes avant tout autre moyen de défense, peu important que le demandeur ait préalablement exposé ses prétentions ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.955
Cour de cassationRansac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-42.198
Cour de cassationde son successeur, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.190
Cour de cassationde son successeur, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.009
Cour de cassationle dépôt de ses écritures avant le 5 février 1993, de sorte que le délai de péremption expirait le 27 novembre 1994 ; que dès lors, en faisant courir le délai de péremption de deux ans à compter de la date fixée pour le dépôt des écritures, le 5 février 1993, pour déclarer que l'instance n'était pas périmée le 2 février 1995, date à laquelle M. X... avait conclu, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.636
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Brest diffusion presse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.467
Cour de cassationZ..., à l'égard de son redressement judiciaire, au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui ont pris en premier lieu d'une violation des articles 377 et 386 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu d'une absence de débat contradictoire sur le fond, en troisième lieu d'une violation des règles de preuve ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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