Code du travail

Article R. 516-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées124
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-3

124 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.066

Cour de cassation

Le délai de péremption prévu à l'article R. 516-3 du Code du travail ne peut commencer à courir à compter de l'appel mais seulement à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences. Les diligences prescrites par le greffe n'émanent pas de la juridiction et une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ne met expressément à la charge des parties aucune diligence.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.682

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.294

Cour de cassation

'homale a accordé une remise afin que la salariée demanderesse complète et précise ses demandes, mettant ainsi à sa charge des diligences au sens de l'article R. 513-3 du Code du travail, l'arrêt, qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, bien que ladite salariée n'ait accompli aucune diligence pendant 5 ans, viole l'article R. 516-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le conseil de prud'hommes avait renvoyé l'affaire pour permettre à Mme X...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-45.509

Cour de cassation

le temps mis par la juridiction consulaire pour statuer sur la créance de M. X... soit imputable à un défaut de diligence du salarié, sans préciser la date à laquelle ce dernier aurait effectué les diligences nécessaires pour permettre au tribunal de commerce de rendre son jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-3 du Code du travail et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été expressément mise à la charge de M. X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.075

Cour de cassation

Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.921

Cour de cassation

X...; qu'en refusant de rechercher si, durant le délai de deux ans à compter du jour de l'appel, M. X... a déféré à l'injonction du juge d'avoir à comparaître le 21 mars 1991, à défaut de quoi la péremption pouvait être considérée comme acquise, les juges du fond ont violé les articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles R. 516-0 et R. 516-3 du Code du travail; Mais attendu que la radiation de l'affaire, qui sanctionne la carence des parties, n'impliquant pas que des diligences aient été expressément mises à leur charge par la juridiction, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de diligences incombant à M.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1996, 92-42.816

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare périmée l'instance d'appel en retenant l'absence de diligences de l'appelant alors que celles-ci, prescrites dans la convocation délivrée par le greffier en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, n'émanaient pas de la juridiction.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-43.898

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article R.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-43.900

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

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