Code du travail
Article R. 516-3 : texte et décisions associées – page 8
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Article R. 516-3
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.066
Cour de cassationLe délai de péremption prévu à l'article R. 516-3 du Code du travail ne peut commencer à courir à compter de l'appel mais seulement à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences. Les diligences prescrites par le greffe n'émanent pas de la juridiction et une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ne met expressément à la charge des parties aucune diligence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.325
Cour de cassationLa péremption et le désistement constituent deux causes d'extinction de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.682
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.294
Cour de cassation'homale a accordé une remise afin que la salariée demanderesse complète et précise ses demandes, mettant ainsi à sa charge des diligences au sens de l'article R. 513-3 du Code du travail, l'arrêt, qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, bien que ladite salariée n'ait accompli aucune diligence pendant 5 ans, viole l'article R. 516-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le conseil de prud'hommes avait renvoyé l'affaire pour permettre à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-45.509
Cour de cassationle temps mis par la juridiction consulaire pour statuer sur la créance de M. X... soit imputable à un défaut de diligence du salarié, sans préciser la date à laquelle ce dernier aurait effectué les diligences nécessaires pour permettre au tribunal de commerce de rendre son jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-3 du Code du travail et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été expressément mise à la charge de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.653
Cour de cassationLe délai de péremption prévu à l'article R. 516-3 du Code du travail ne commence à courir qu'à compter de la date impartie aux parties pour accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.075
Cour de cassationFrouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-42.685
Cour de cassationAux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.921
Cour de cassationX...; qu'en refusant de rechercher si, durant le délai de deux ans à compter du jour de l'appel, M. X... a déféré à l'injonction du juge d'avoir à comparaître le 21 mars 1991, à défaut de quoi la péremption pouvait être considérée comme acquise, les juges du fond ont violé les articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles R. 516-0 et R. 516-3 du Code du travail; Mais attendu que la radiation de l'affaire, qui sanctionne la carence des parties, n'impliquant pas que des diligences aient été expressément mises à leur charge par la juridiction, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de diligences incombant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1996, 92-42.816
Cour de cassationAux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare périmée l'instance d'appel en retenant l'absence de diligences de l'appelant alors que celles-ci, prescrites dans la convocation délivrée par le greffier en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, n'émanaient pas de la juridiction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-43.898
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-43.900
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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