Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.685
Arrêt du 29 avril 1997Pourvoi n° 95-42.685
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
- Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par un salarié, se borne à énoncer qu'il n'a accompli aucune diligence pendant un délai de 2 ans à compter d'un arrêt de radiation antérieur alors qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et que le rappel, dans le dispositif de l'arrêt de radiation, des conditions légales de rétablissement de l'affaire ne saurait en modifier la portée.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, relevé d'office :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que, pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par M. X... contre son employeur, la société coopérative Les Coteaux dominicains, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'a accompli aucune diligence pendant un délai de 2 ans à compter d'un arrêt de radiation antérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et que le rappel, dans le dispositif de l'arrêt de radiation, des conditions légales de rétablissement de l'affaire ne saurait en modifier la portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c5252b
