Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.066

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.066

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le délai de péremption prévu à l'article R. 516-3 du Code du travail ne peut commencer à courir à compter de l'appel mais seulement à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences.
  • Les diligences prescrites par le greffe n'émanent pas de la juridiction et une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ne met expressément à la charge des parties aucune diligence.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu, qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'artic le 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que, pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance d'appel, l'arrêt attaqué énonce que l'appelant n'a conclu que le 24 mai 1995, plus de deux ans après sa déclaration d'appel du 10 février1993, bien que le greffe l'ait invité le 19 mars 1993 à conclure avant le 25 mai 1993 et malgré la radiation de l'affaire le 29 juin 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir à compter de l'appel mais seulement à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences, que les diligences prescrites par le greffe n'émanaient pas de la juridiction et qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1919ba5988459c52942

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