Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.816

Arrêt du 28 mai 1996Pourvoi n° 92-42.816

Publié au BulletinLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article R. 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
  • Viole ce texte la cour d'appel qui déclare périmée l'instance d'appel en retenant l'absence de diligences de l'appelant alors que celles-ci, prescrites dans la convocation délivrée par le greffier en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, n'émanaient pas de la juridiction.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que M. X... a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Câblerie de Lens, afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement ;

Attendu que pour déclarer périmée l'instance d'appel, l'arrêt attaqué retient que les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 1989 par lettre prescrivant à l'appelant de conclure 2 mois au moins avant cette date ou de faire savoir qu'il s'en tiendrait à des explications orales, et qu'en omettant de répondre à cette demande l'appelant n'a pas accompli les diligences expressément mises à sa charge par la juridiction d'appel, pendant le délai prévu à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans la convocation de M. X... à l'audience, délivrée par le greffier de la Cour en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1899ba5988459c52786

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