Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.636

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-40.636

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Brest diffusion presse, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Brest diffusion presse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui constate la péremption de l'instance engagée par Mme X... à l'encontre de son employeur, la société Brest diffusion presse, l'arrêt attaqué retient que le bulletin de renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, délivré par le greffier du bureau de conciliation, impartissait aux parties un délai pour communiquer leurs pièces ou notes et que Mme X... n'a pas accompli, pendant le délai prévu à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui avaient ainsi été mises à sa charge par la juridiction dont la décision a été enregistrée par le greffe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans le bulletin de renvoi délivré par le greffier du bureau de conciliation en application de l'article R. 516-20 du Code du travail n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Brest diffusion presse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372352cd5801467740840d

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