Code du travail
Article R. 516-20 : texte et décisions associées
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Article R. 516-20
Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.088
Cour de cassationun acte d'administration n'ayant pas le caractère d'un jugement ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article susvisé ; Mais attendu que les diligences prescrites dans le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement remis par le greffier en application de l'article R. 516-20 du code du travail n'émanant pas de la juridiction, ne constituent pas des diligences au sens de l'article R. 516-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.749
Cour de cassationle bureau de jugement, énonce que ce bulletin constitue un acte juridictionnel du bureau de conciliation dès lors qu'il procède d'un enregistrement de la décision du juge par le greffier ; Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement remis par le greffier en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-42.295
Cour de cassation; que, le 28 novembre 1994, il a été victime d'un accident du travail ; qu'étant encore en arrêt de travail, il a été licencié le 12 avril 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-11, R. 516-13, R. 516-17 et R. 516-20 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prud'homale, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes devait procéder à une audition de l'affaire en bureau de conciliation, que, cependant, bien que régulièrement convoqué à une audience désignée sous le terme "bureau de jugement" ,M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-44.345
Cour de cassationSur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 8 septembre 1998 dans une instance l'opposant à M. Y... ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué conformément à l'article R. 516-20 du Code du travail n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.944
Cour de cassationle 3 mai 1993 qui sommait le demandeur de communiquer ses pièces avant le 3 mars 1993 et le défendeur avant le 3 avril ; qu'en estimant cependant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par la juridiction pour décider que l'instance n'était pas périmée, la cour d'appel a violé les articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-20 du Code du travail ; Mais attendu que les diligences prescrites dans le bulletin de convocation de M. Y... devant le bureau de jugement, remis par le greffier en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.386
Cour de cassationà l'encontre de son employeur la société Faubert, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'a pas accompli dans le délai de deux ans les diligences mises à sa charge dans un bulletin de renvoi de l'affaire par le bureau de conciliation devant le bureau de jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans le bulletin de convocation de M. Alves Y... devant le bureau de jugement remis par le greffier en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.528
Cour de cassationconclu que plus de deux ans après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour déposer ses conclusions, selon décision du bureau de conciliation notifiée par le greffier ; Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences, prescrites dans un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement remis aux parties par le greffier en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.903
Cour de cassationpour conclure et communiquer ses pièces dans un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement, remis à chacune des parties par le greffier du bureau de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans le bulletin de convocation de M. X... devant le bureau de jugement, remis par le greffier en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.636
Cour de cassationn'a pas accompli, pendant le délai prévu à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui avaient ainsi été mises à sa charge par la juridiction dont la décision a été enregistrée par le greffe ; Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans le bulletin de renvoi délivré par le greffier du bureau de conciliation en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 96-45.503
Cour de cassationcitée à comparaître, ne se présente pas ni personne pour elle ; Attendu, cependant, que si l'association Eclat a été régulièrement citée à comparaître à l'audience de conciliation à laquelle elle ne s'est pas présentée, il ne ressort pas de la procédure que celle-ci ait été convoquée devant le bureau de jugement, comme l'exigent les articles R 516-20 et R 516-26 du Code du travail, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-44.548
Cour de cassations'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion du 13 avril 1995 ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Y..., qui n'a pas comparu à l'audience du bureau de jugement du 20 octobre 1994, ait été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception, ni qu'il ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 96-43.398
Cour de cassations'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 30 avril 1996 ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, ait été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, ni qu'il ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R.
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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