R. 516-20 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Mais attendu que les diligences prescrites dans le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement remis par le greffier en application de l'article R. 516-20 du code du travail n'émanant pas de la juridiction, ne constituent pas des diligences au sens de l'article R. 516-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement remis par le greffier en application de l'article R. 516-20 du Code du travail n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]
[...] Vu les articles R. 516-11, R. 516-13, R. 516-17 et R. 516-20 du Code du travail ; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué conformément à l'article R. 516-20 du Code du travail n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; [...]
[...] Attendu que la SEGAT fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'instance n'était pas périmée, alors, selon le moyen, que la SEGAT versait aux débats le bulletin de convocation devant la juridiction de jugement le 3 mai 1993 qui sommait le demandeur de communiquer ses pièces avant le 3 mars 1993 et le défendeur avant le 3 avril ; qu'e… [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans le bulletin de convocation de M. Alves Y... devant le bureau de jugement remis par le greffier en application de l'article R. 516-20, alinéa 1, du Code du travail, n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences, prescrites dans un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement remis aux parties par le greffier en application de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans le bulletin de convocation de M. X... devant le bureau de jugement, remis par le greffier en application de l'article R. 516-20, alinéa 1er, du Code du travail, n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans le bulletin de renvoi délivré par le greffier du bureau de conciliation en application de l'article R. 516-20 du Code du travail n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]
[...] Attendu, cependant, que si l'association Eclat a été régulièrement citée à comparaître à l'audience de conciliation à laquelle elle ne s'est pas présentée, il ne ressort pas de la procédure que celle-ci ait été convoquée devant le bureau de jugement, comme l'exigent les articles R 516-20 et R 516-26 du Code du travail, soit verbalement a… [...]
[...] Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Y..., qui n'a pas comparu à l'audience du bureau de jugement du 20 octobre 1994, ait été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception, ni qu'il ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R. 516-20 du Code du travail ; q… [...]
[...] Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, ait été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, ni qu'il ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R. 516-20 du Code du travail; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué par émargement du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; [...]
[...] Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Electronique Protection, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, ait été convoquée devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception, ni qu'elle ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R 516-20 du Code du travail… [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par émargement au dossier selon la procédure de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué verbalement avec émargement au dossier, selon la procédure de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué verbalement avec émargement au dossier en application de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué par émargement au dossier lors de l'audience de conciliation en application de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et irrecevable; [...]
[...] Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la société Imporex, demanderesse à l'instance, qui a comparu devant le bureau de conciliation, a été convoquée verbalement devant le bureau de jugement avec émargement au dossier, selon les dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail; qu'il en résulte que le moyen est inopér… [...]
[...] qu'en se fondant sur un courrier de la SARL Burotic du 18 octobre 1992 pour décider que la démission avait été donnée sous la contrainte quand le courrier précité n'a jamais été versé aux débats, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R 516-20.1 du Code du… [...]