Code du travail
Article R. 516-20 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 516-20
Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-44.123
Cour de cassationX... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan, rendu le 5 décembre 1994, dans une instance l'opposant à M. Y... ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué par émargement du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-44.186
Cour de cassationde Châlon-sur-Saône du 5 juillet 1994 ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Electronique Protection, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, ait été convoquée devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception, ni qu'elle ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R 516-20 du Code du travail; que dès lors le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ; Qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 95-45.213
Cour de cassationAttendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau rendu le 26 septembre 1995, qui l'a condamné à payer des sommes à titre d'indemnités à sa salariée; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par émargement au dossier selon la procédure de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Radio arc-en-ciel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-41.178
Cour de cassationAttendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 5 août 1993, qui l'a condamné à payer au salarié des sommes à titre de salaire; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué verbalement avec émargement au dossier, selon la procédure de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 95-42.984
Cour de cassationAttendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 27 mars 1995 qui l'a condamné à payer à M. X... des sommes au titre des congés payés; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué verbalement avec émargement au dossier en application de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transbriard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-40.378
Cour de cassationAttendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes rendu le 22 octobre 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre l'entreprise de nettoyage Baeza; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué par émargement au dossier lors de l'audience de conciliation en application de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'entreprise de nettoyage Baeza, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 95-41.791
Cour de cassationlettre simple et, d'autre part, que les dommages-intérêts avaient été accordés à tort; Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la société Imporex, demanderesse à l'instance, qui a comparu devant le bureau de conciliation, a été convoquée verbalement devant le bureau de jugement avec émargement au dossier, selon les dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail; qu'il en résulte que le moyen est inopérant dans sa première branche et que, dans sa seconde branche, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imporex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.849
Cour de cassationsur la base de pièces communiquées ; qu'en se fondant sur un courrier de la SARL Burotic du 18 octobre 1992 pour décider que la démission avait été donnée sous la contrainte quand le courrier précité n'a jamais été versé aux débats, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R 516-20.1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-42.867
Cour de cassationpreuve de leur bien fondé alors, selon le moyen, qu'elle détenait ces preuves et que si elle n'a pas comparu c'est parce qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du bureau de jugement ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement conformément aux dispositions des articles R. 516-20 et R. 516-26 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y... et l'URSSAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 86-45.138
Cour de cassationL'accord des parties pour le renvoi de l'affaire, par le bureau de conciliation, à une audience immédiate du bureau de jugement, exigé par l'article R. 516-20 du Code du travail, résulte de leur émargement au dossier et de leur comparution devant le bureau de jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-40.254
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 3 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à la société établissements Laline une somme à titre de rappel de cotisations de retraite complémentaire, alors, selon le moyen, que lors de l'audience de conciliation, ayant été convoquée devant le bureau de jugement avec émargement au dossier, le bulletin mentionnant la date de l'audience prévu par l'article R. 516-20 du Code du travail ne lui a pas été remis ; qu'elle en a fait la remarque au conseil de prud'hommes par lettre du 21 novembre 1986 ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audience que Mme X... a été régulièrement citée devant le bureau de jugement ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.465
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon les moyens, d'une part, qu'en s'abstenant de rejeter les documents que la partie adverse ne lui avait pas communiqués en temps utile, notamment l'avenant à la convention collective en date du 1er novembre 1954 dont elle n'a eu connaissance que le 1er mai 1986, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile et R.
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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