Code du travail
Article R. 516-20 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 516-20
Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.075
Cour de cassationdes sommes aux titres de congés payés, de frais de déplacement et d'indemnité de panier, alors, selon le moyen, que n'ayant pu se présenter personnellement, il avait été dans l'impossibilité de se défendre et d'apporter les preuves qui lui aurait permis d'établir que les demandes de M. X... n'étaient pas fondées ; Mais attendu que le jugement énonce que M. Y..., régulièrement convoqué, conformément aux articles R. 516-20 et 516-26 du Code du travail, devant le bureau de jugement n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; que l'absence de contradiction étant imputable à la carence du défendeur, le conseil de prud'hommes n'a pas, en statuant au fond, méconnu le principe de contradiction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-42.588
Cour de cassationune personne ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement attaqué que la convocation devant le bureau de conciliation adressée à "BICE" a bien été reçue à l'adresse de l'entreprise de M. X... , que ce dernier s'est fait représenter à l'audience par un avocat qui, conformément aux dispositions de l'article R. 516-20 du Code du Travail, a été informé de la date de l'audience du bureau de jugement par émargement au dossier et remise du bulletin mentionnant cette date et n'a formulé aucune remarque sur l'identité exacte de l'employeur ; que M. X... a ainsi admis qu'il était personnellement cité sous la dénomination de l'enseigne de son entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-40.032
Cour de cassationEn matière prud'homale l'instance introduite par la demande formée ou adressée au secrétariat se poursuit devant le bureau de jugement lorsque l'affaire est renvoyée à cette formation par le bureau de conciliation. Par suite et en l'état des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R. 516-26-1 du Code du travail lorsque le bureau de jugement avait déclaré la citation caduque, la demande ne pouvait être portée directement devant le bureau de jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1988, 85-44.757
Cour de cassationalors qu'en l'absence de toute citation, postérieure à l'audience de conciliation, elle avait pensé que les débats avaient été ajournés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de reporter la date de l'audience dès lors qu'il relevait que l'association avait été régulièrement citée avec émargement au dossier, en application des articles R. 516-20 et R. 516-42, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 78-40.571
Cour de cassationLe moyen tiré de l'absence de tentative de conciliation ne saurait être accueilli dès lors que le juge prud'homal attaqué renvoie pour l'exposé des faits et de la procédure à un précédent jugement avant dire droit devenu définitif contre lequel le pourvoi n'a pas été formé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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