Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.757
Arrêt du 4 mai 1988Pourvoi n° 85-44.757
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, dont le siège social est à la marie d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), au profit de Madame Yveline X..., domiciliée à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Goudet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association culturelle et de loisirs d'Illkirsch-Graffenstaden fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 juin 1985) d'avoir statué dans une affaire l'opposant à Mme X..., professeur de piano, bien qu'elle n'ait été ni présente, ni représentée à l'audience de jugement, alors qu'en l'absence de toute citation, postérieure à l'audience de conciliation, elle avait pensé que les débats avaient été ajournés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de reporter la date de l'audience dès lors qu'il relevait que l'association avait été régulièrement citée avec émargement au dossier, en application des articles R. 516-20 et R. 516-42, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720cdcd580146773ee7f4
