Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.757

Arrêt du 4 mai 1988Pourvoi n° 85-44.757

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, dont le siège social est à la marie d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), au profit de Madame Yveline X..., domiciliée à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Goudet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association culturelle et de loisirs d'Illkirsch-Graffenstaden fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 juin 1985) d'avoir statué dans une affaire l'opposant à Mme X..., professeur de piano, bien qu'elle n'ait été ni présente, ni représentée à l'audience de jugement, alors qu'en l'absence de toute citation, postérieure à l'audience de conciliation, elle avait pensé que les débats avaient été ajournés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de reporter la date de l'audience dès lors qu'il relevait que l'association avait été régulièrement citée avec émargement au dossier, en application des articles R. 516-20 et R. 516-42, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720cdcd580146773ee7f4

Poursuivre la recherche