Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.032
Arrêt du 8 décembre 1988Pourvoi n° 86-40.032
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En matière prud'homale l'instance introduite par la demande formée ou adressée au secrétariat se poursuit devant le bureau de jugement lorsque l'affaire est renvoyée à cette formation par le bureau de conciliation.
- Par suite et en l'état des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R. 516-26-1 du Code du travail lorsque le bureau de jugement avait déclaré la citation caduque, la demande ne pouvait être portée directement devant le bureau de jugement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles 385 et 468 du nouveau code de procédure civile, ainsi que R. 516-20 du Code du travail ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. Dos Santos Y... qui avait été employé par M. X... en qualité de carreleur du 16 novembre 1981 au 15 juin 1984, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités, ainsi que de remise de documents ; que par jugement du 11 décembre 1984, le bureau de jugement a prononcé la caducité de la citation à la suite de la non-comparution du demandeur ; que, saisi à nouveau par M. Dos Santos Y..., le conseil de prud'hommes a, par jugement du 6 mars 1985, déclaré " la reprise d'instance recevable " et renvoyé l'affaire en continuation ; que par jugement du 2 octobre 1985, les juges du fond ont condamné M. X... à payer à M. Dos Santos Y... des indemnités de congés payés et de panier ;
Attendu que pour déclarer " la reprise d'instance " de M. Dos Santos Y... recevable, le jugement du 6 mars 1985 a énoncé que le demandeur pouvait toujours solliciter la reprise de l'affaire sans nécessité de recourir à nouveau à la tentative de conciliation ;
Attendu cependant que la caducité de la citation éteint l'instance et qu'en matière prud'homale, l'instance introduite par la demande formée ou adressée au secrétariat se poursuit devant le bureau de jugement lorsque l'affaire est renvoyée à cette formation par le bureau de conciliation ;
Qu'en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen dirigé contre le jugement du 2 octobre 1985 :
CASSE ET ANNULE les jugements des 6 mars et 2 octobre 1985, rendus entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51406
