Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.075

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-44.075

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Yvon, demeurant ... (Alpes-maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. X... Jean-Marc, demeurant ... (Alpes-maritimes),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Mlle Z..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 20 mai 1986) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes aux titres de congés payés, de frais de déplacement et d'indemnité de panier, alors, selon le moyen, que n'ayant pu se présenter personnellement, il avait été dans l'impossibilité de se défendre et d'apporter les preuves qui lui aurait permis d'établir que les demandes de M. X... n'étaient pas fondées ; Mais attendu que le jugement énonce que M. Y..., régulièrement convoqué, conformément aux articles R. 516-20 et 516-26 du Code du travail, devant le bureau de jugement n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; que l'absence de contradiction étant imputable à la carence du défendeur, le conseil de prud'hommes n'a pas, en statuant au fond, méconnu le principe de contradiction ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f8cd580146773efe73

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