Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.178
Arrêt du 15 janvier 1997Pourvoi n° 94-41.178
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lion, prise en la personne de M. Bildirici X..., gérant, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 1), au profit de M. Osman Y..., demeurant C/O Kiline, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 5 août 1993, qui l'a condamné à payer au salarié des sommes à titre de salaire;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué verbalement avec émargement au dossier, selon la procédure de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722cdcd58014677401a91
