Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.867

Arrêt du 10 mai 1995Pourvoi n° 91-42.867

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., "Horizon bleu", à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit :

1 ) de M. Francis Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2 ) de l'URSSAF, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 5 mars 1991) de l'avoir déboutée de ses demandes au motif que, n'ayant pas comparu, elle n'apportait aucune preuve de leur bien fondé alors, selon le moyen, qu'elle détenait ces preuves et que si elle n'a pas comparu c'est parce qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du bureau de jugement ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement conformément aux dispositions des articles R. 516-20 et R. 516-26 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y... et l'URSSAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372669cd580146774255e6

Poursuivre la recherche