Code du travail

Article R. 516-26 : texte et décisions associées

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Décisions associées44
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-26

44 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 septembre 2012, 11/02602

Cour d'appel

'a été destinataire d'aucun courrier pouvant expliquer cette absence, que dans ces circonstances le conseil de prud'hommes a, le 23 novembre 2009, rendu une décision de caducité au visa de l'article 468 du code de procédure. Il est établi que le greffe a notifié aux parties la décision de caducité par acte du 10 décembre 2009 portant mention de l'article R. 516-26-un du code du travail. Le 6 octobre 2010, [I] [C] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Selon l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qui n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.124

Cour de cassation

ultérieure ; que le jugement a été rendu sans qu'il soit fait droit à leur demande de réouverture des débats ; qu'en ne permettant pas à l'employeur de s'expliquer contradictoirement et de faire valoir ses moyens de défense sur les pièces de la partie adverse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-26 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 1454-20, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge, saisi à l'audience d'une demande incidente ou nouvelle à l'encontre d'une partie défaillante, est tenu de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, Mme Z...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.196

Cour de cassation

Que par application de la constitution du 4 octobre 1958 (article 55) le droit résultant des traités et des conventions internationales doit être appliqué ; Attendu que par suite de la notification qui lui a été adressée, mentionnant la possibilité immédiate de former un appel, Monsieur X... n'a pas été informé de sa possibilité de demander la rétractation de la caducité dans les termes fixés à l'article R 516-26-1 et R 516-26 du Code du travail ; Qu'en application de l'article R 516-26-1 du Code du travail, en cas d'application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée un fois ; Que sauf à violer les dispositions protectrices des libertés fondamentales Monsieur X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.460

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les parties avaient été régulièrement convoquées, sans rechercher si le demandeur avait été régulièrement convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et s'il avait accusé réception de cette convocation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-19, anciennement R. 516-26, du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué verbalement avec émargement au dossier ; d'où il suit que le jugement qui constate que le demandeur a été régulièrement convoqué n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5

Cour d'appel de Bourges, 9 décembre 2008, 08/00109

Cour d'appel

00 ; A cette audience, la Société BORFLEX CORVOL est représentée par Madame A..., régulièrement munie d'un pouvoir, assistée de Maître GUIOT, et Monsieur François X... comparaît en personne, assisté de Madame Z..., délégué syndical, régulièrement munie d'un pouvoir ; Aucune conciliation n'a pu intervenir entre les parties et en application de l'article R. 516-26 (recod. R. 1454-19) du Code du Travail, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 09 Septembre 2008 à 15h. 00, pour appel de cause, pour lequel les parties ont été convoquées par émargement au dossier ; En application de l'article R. 516-20-1 (recod.. R.

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.422

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 516-26, alinéas 3 et 4, devenu 1454-20, alinéa 1, du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée ; Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur renvoi après cassation (pourvoi n° C 02-45.205) en l'absence de M. X... dans le litige l'opposant à M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-43.567

Cour de cassation

contrats à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, s'est désisté de l'instance ainsi engagée après avoir formé le 5 septembre 2002 une autre demande aux fins de remise de bulletins de paie et d'allocation de sommes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-44.836

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris dans sa seconde branche : Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, qui condamne Mme X... à verser des sommes et à remettre des documents à Mme Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-46.933

Cour de cassation

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'annexés : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 26 juin 2001), rendu en dernier ressort, d'avoir condamné l'association Poésie Création à payer à Mlle X... une somme à titre de salaire, pour des motifs figurant à la déclaration annexée qui sont pris d'une violation des articles R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 02-40.861

Cour de cassation

Vu l'article L 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que ni la déclaration de pourvoi ni aucun autre écrit remis au greffe de la Cour de Cassation ne comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la société RBA : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.273

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-0, R. 516-3 et R. 516-26 du Code du travail, l'article 397 de l'ancien Code de procédure civile et l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., ayant engagé contre son ancien employeur une action prud'homale, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a désigné un conseiller rapporteur qui a déposé son rapport le 8 mars 1968 ; que par acte du 5 juin 1997, le salarié a fait citer la société Gefi Services venant aux droits de ses anciens employeurs, aux fins d'obtenir la saisine du bureau de jugement ; Attendu que pour constater l'extinction de l'instance par l'effet

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.290

Cour de cassation

; qu'en relevant que l'employeur ne se faisait grief de la prétendue irrégularité de sa convocation à l'audience de jugement que d'une manière incidente, et que l'irrégularité constatée était dépourvue de toute conséquence pratique et n'était à l'origine d'aucun grief, pour écarter le moyen de nullité du jugement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 119 du nouveau Code de procédure civile et R.

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