R. 516-26 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Il est établi que le greffe a notifié aux parties la décision de caducité par acte du 10 décembre 2009 portant mention de l'article R. 516-26-un du code du travail. [...]
[...] 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, de manière équitable ; que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, notamment en permettant au défendeur de faire valoir ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 20… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il est constant que la notification du jugement du 5 juillet 2007 mentionne que la voie de recours ouverte contre cette décision est l'appel et que le délai d'appel est de un mois à compter de la notification ; Attendu que par application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et de… [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en se bornant à affirmer que les parties ava… [...]
[...] Aucune conciliation n'a pu intervenir entre les parties et en application de l'article R. 516-26 (recod. R. 1454-19) du Code du Travail, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 09 Septembre 2008 à 15h. 00, pour appel de cause, pour lequel les parties ont été convoquées par émargement au dossier ; [...]
[...] Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 516-26, alinéas 3 et 4, devenu 1454-20, alinéa 1, du code du travail ; [...]
[...] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 et R. 516-26 du Code du travail, l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli la seconde demande ; [...]
[...] Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 26 juin 2001), rendu en dernier ressort, d'avoir condamné l'association Poésie Création à payer à Mlle X... une somme à titre de salaire, pour des motifs figurant à la déclaration annexée qui sont pris d'une violation des articles R. 516-26 du Code du… [...]
[...] Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles R. 516-0, R. 516-3 et R. 516-26 du Code du travail, l'article 397 de l'ancien Code de procédure civile et l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; [...]
[...] 1 / que le défaut de convocation d'une partie devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne constitue pas une nullité de forme soumise à l'exigence d'un grief ; qu'en relevant que l'employeur ne se faisait grief de la prétendue irrégularité de sa convocation à l'audience de jugement que d'une manière incidente, et que l'irrég… [...]
[...] Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R 516-26 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 26 mai 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à chacun des salariés au titre de prime de vacances, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui avait été saisi d'une demande de renvoi, justifiée par l'empêchement où se trouv… [...]
[...] Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R 516-26 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; [...]
[...] qu'aux termes du second, dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois, elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la société Servair fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998), d'avoir déclaré recevable l'action engagée par le syndicat, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel l'employeur a fait valoir qu'un syndicat ne pouvait agir en faveur des salariés, en application de l'article L. 122-3-16 du Code du trava… [...]
[...] Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision ni des pièces de la procédure que la convocation à l'audience, qui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. Z..., qui n'a pas comparu, ait été portée à sa connaissance, ni qu'il ait été avisé de la date de cette audience conformément aux rè… [...]