Code du travail
Article R. 516-26 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 516-26
Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.531
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du mémoire complémentaire : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon le second, à moins qu'elle ne l'avait été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-44.768
Cour de cassationd'une demande de renvoi, justifiée par l'empêchement où se trouvait le représentant de la société Sew Eurocome de comparaître devant le bureau de jugement pour des raisons professionnelles, et qui, néanmoins, a condamné ladite société sans que celle-ci ait pu être valablement entendue et que soit respecté la principe du contradictoire, a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.418
Cour de cassationMais attendu que le litige soumis au conseil de prud'hommes en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, a été porté directement devant le bureau de jugement conformément à l'article 126 du même texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.656
Cour de cassationLanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-44.734
Cour de cassationRansac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 97-45.649
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sonauto, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.624
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R. 122-1 du Code du travail ; le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-44.901
Cour de cassationAttendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision ni des pièces de la procédure que la convocation à l'audience, qui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. Z..., qui n'a pas comparu, ait été portée à sa connaissance, ni qu'il ait été avisé de la date de cette audience conformément aux règles de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 96-45.503
Cour de cassationPoisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'association Eclat, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R 516-26 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-45.428
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des énonciations de la décision que la convocation à l'audience, qui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. Y..., est revenue au greffe de la juridiction avec la mention "non réclamée" ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. Y..., qui n'a pas comparu, ait eu connaissance de la date de cette audience, conformément aux règles de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.160
Cour de cassationFrouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 97-41.473
Cour de cassationa saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Balatoni fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fourmies, 20 février 1997) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 516-6 et R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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