Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.428
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-45.428
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section Commerce), au profit de Mme Aurélie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 473, 1er alinéa, 476 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Toulon rendu le 19 avril 1995 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision que la convocation à l'audience, qui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. Y..., est revenue au greffe de la juridiction avec la mention "non réclamée" ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. Y..., qui n'a pas comparu, ait eu connaissance de la date de cette audience, conformément aux règles de l'article R. 516-26 du Code du travail ;
Attendu, dès lors, que le jugement rendu en dernier ressort devait être prononcé par défaut en application de l'article 473, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ;
qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137233ecd58014677407473
