Code du travail
Article R. 516-26 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 516-26
Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.611
Cour de cassations'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 6 octobre 1995 ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'avait pas été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception en vue de l'audience de jugement du 7 juillet 1995, ni qu'il ait eu connaissance de la date de cette audience conformément aux règles de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.612
Cour de cassations'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 6 octobre 1995 ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'avait pas été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception en vue de l'audience de jugement du 7 juillet 1995, ni qu'il ait eu connaissance de la date de cette audience conformément aux règles de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.613
Cour de cassations'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 6 octobre 1995 ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, n'avait pas été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception en vue de l'audience de jugement du 7 juillet 1995, ni qu'il ait eu connaissance de la date de cette audience conformément aux règles de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 92-44.552
Cour de cassationLecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Mlle Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné M. X... à verser à son salarié M. Y... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions du jugement ni des pièces de la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.727
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement rendu en son absence, de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes alors, selon le moyen, que la seule mention apparente sur la notification de la décision du bureau de conciliation que l'affaire avait été renvoyée au 20 mai 1992, ne peut valoir convocation régulière ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article R. 516-26 du Code du travail ; Mais attendu qu'en mentionnant dans la lettre de notification de l'ordonnance du bureau de conciliation la date à laquelle l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement, date dont le défendeur a eu ainsi connaissance, le conseil de prud'hommes a satisfait aux exigences des articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-42.867
Cour de cassationde leur bien fondé alors, selon le moyen, qu'elle détenait ces preuves et que si elle n'a pas comparu c'est parce qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du bureau de jugement ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement conformément aux dispositions des articles R. 516-20 et R. 516-26 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y... et l'URSSAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.159
Cour de cassationBoinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, et l'article R. 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte du second, que si la convocation par lettre recommandée n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite l'autre partie à procéder par voie de signification ; Attendu que le conseil de prud'hommes, avant d'accueillir la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.142
Cour de cassationBoubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.935
Cour de cassationViole les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui statue en l'absence du défendeur, alors qu'il résulte des mentions du jugement que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement par lettre simple et que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que le défendeur avait reçu cette convocation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-42.092
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1984 : Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir annulé le chef du jugement condamnant l'employeur à payer une indemnité de préavis alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-42.151
Cour de cassationBlaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que M. X... a été régulièrement convoqué pour l'audience du bureau de jugement du 10 septembre 1985 ; qu'après des renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 décembre 1985, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 85-46.176
Cour de cassationLorsque un demandeur ne se présente pas devant le bureau de jugement et que le défendeur requiert un jugement sur le fond le conseil de prud'hommes qui relève que la lettre de notification de la convocation du demandeur n'avait pu être remise à son destinataire, doit conformément à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile inviter le défendeur à citer le demandeur par voie de signification.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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