Code du travail
Article R. 516-26 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 516-26
Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.265
Cour de cassationPicca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 6 novembre 1985) et des pièces de la procédure qu'à l'audience du bureau de conciliation devant lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-41.004
Cour de cassationAttendu que la société CMCM fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... qu'elle avait employé du 28 janvier 1984 au 23 juillet 1985 la somme de 9 000 francs à titre d'indemnité de congés payés et d'avoir statué par jugement reputé contradictoire alors que la société ayant été convoquée par lettre simple devant le bureau de jugement conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.316
Cour de cassationUne partie qui a conclu au fond devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la convocation devant ledit bureau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-40.895
Cour de cassationLa péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen de procédure pour pallier les négligences du secrétariat-greffe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-41.885
Cour de cassationNe peut être déclaré réputé contradictoire le jugement du Conseil de prud"hommes condamnant une partie qui n'a pas comparu à l'audience de conciliation, peu important qu'elle y ait été convoquée régulièrement alors qu'elle n'a pu y être convoquée verbalement avec émargement au procès-verbal et que ledit jugement ne constate pas qu'elle eût été appelée à comparaître devant le bureau de jugement dans des formes lui permettant de statuer par une décision réputée contradictoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1980, 78-41.761
Cour de cassationPour la comparution devant le bureau de jugement les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal. Par suite, encourt la cassation la décision prud"homale qui, déclarée réputée contradictoire au motif que la convocation verbale à l'audience de conciliation de la partie défenderesse qui y a comparu équivaut à une citation à personne, ne constate pas que le procès-verbal de l'audience de conciliation avait été émargé par cette partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 77-40.943
Cour de cassationLa désignation d'une société par son sigle commercial et l'indication de son siège social répondent suffisamment aux conditions prévues par l'article 454 du Code de procédure civile, dès lors que ces énonciations sont suffisantes pour qu'il n'y ait aucune incertitude sur l'identité de la partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1978, 76-41.202
Cour de cassationLe conseil de Prud"hommes, des constatations duquel il ne résulte pas qu'il ait statué par jugement réputé contradictoire, ne peut déclarer irrecevable l'opposition formée par le défendeur à la décision du bureau de jugement au motif qu'il a été convoqué verbalement à cette audience lors de la conciliation, sans constater que l'intéressé ait émargé le procès-verbal de conciliation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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