Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.265

Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 85-46.265

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie), au profit de la société MAUREL, ... (Hérault),

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. David, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 6 novembre 1985) et des pièces de la procédure qu'à l'audience du bureau de conciliation devant lequel M. X... avait fait convoquer son ancien employeur, la société Maurel, afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'affaire a été, en présence du demandeur qui a émargé au dossier, renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 10 juillet 1985 puis à l'audience du 11 septembre 1985 ; que le demandeur ayant sollicité par lettre le renvoi à une date ultérieure, le conseil de prud'hommes a, le 11 septembre 1985 et hors la présence du demandeur, ordonné le renvoi à l'audience du 30 octobre 1985 et qu'à cette date, constatant que le demandeur était absent sans avoir fait connaître de motif légitime d'empêchement, il a débouté M. X... de sa demande ; Attendu qu'en statuant ainsi par jugement contradictoire et en dernier ressort sans qu'il résulte d'aucune mention du jugement ni du dossier de la procédure que M. X... avait été avisé soit verbalement soit par lettre de la date du renvoi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bédarieux ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c0cd580146773ee16c

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