Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.004

Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 86-41.004

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CMCM LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant et domicilié audit siège social,

en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de Monsieur HIPOLITO Y..., demeurant et domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société CMCM Languedoc-Roussillon, celles de Me Gauzés, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société CMCM fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... qu'elle avait employé du 28 janvier 1984 au 23 juillet 1985 la somme de 9 000 francs à titre d'indemnité de congés payés et d'avoir statué par jugement reputé contradictoire alors que la société ayant été convoquée par lettre simple devant le bureau de jugement conformément à l'article R. 516-26 du Code du travail, le jugement ne pouvait qu'être rendu par défaut ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procèdure que la société a été convoquée à l'audience du bureau de jugement par lettre recommandée avec accusé de reception remis au destinataire, qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche également à la décision de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 9 000 francs à titre d'indemnité de congés payés alors que le tribunal qui constate que le demandeur avait développé des conclusions sollicitant une somme de 8 600 francs ne pouvait sans contradiction allouer à ce dernier 9 000 francs ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 616 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert contre un jugement qui peut être rectifié en vertu de l'article 464 du même code, qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin à la décision d'avoir fait droit à la demande de M. X... aux seuls motifs que la société n'avait pas comparu alors que l'absence du défendeur ne saurait servir de fondement à une décision de justice ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond n'ont pas seulement constaté l'absence de la société mais appréciant la valeur et la portée des éléments qui leur étaient soumis en ont déduit que la demande était fondée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720aacd580146773ed302

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