Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.727

Arrêt du 7 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.727

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Panthère, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société La Panthère, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 1992), que Mme X..., licenciée par la société La Panthère par lettre du 7 octobre 1991 a saisi la juridiction prud'homale ;

que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a, en l'absence de l'employeur, ordonné à la société de payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de congés payés et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement rendu en son absence, de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes alors, selon le moyen, que la seule mention apparente sur la notification de la décision du bureau de conciliation que l'affaire avait été renvoyée au 20 mai 1992, ne peut valoir convocation régulière ;

qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article R. 516-26 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en mentionnant dans la lettre de notification de l'ordonnance du bureau de conciliation la date à laquelle l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement, date dont le défendeur a eu ainsi connaissance, le conseil de prud'hommes a satisfait aux exigences des articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Panthère, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372292cd580146773fe9c5

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