Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.935

Arrêt du 5 décembre 1990Pourvoi n° 87-43.935

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui statue en l'absence du défendeur, alors qu'il résulte des mentions du jugement que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement par lettre simple et que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que le défendeur avait reçu cette convocation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ;

Attendu que pour statuer en l'absence de la société Plâtres et plastiques sur le litige l'opposant à M. X..., son ancien salarié, le jugement attaqué relève que l'affaire a été renvoyée par le bureau de conciliation au bureau de jugement et que les parties ont été convoquées à l'audience dans les formes prescrites par l'article R. 516-26 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement qu'à l'audience du bureau de jugement du 28 mai 1986, l'affaire avait été radiée, la partie défenderesse ayant seule comparu, et qu'après rétablissement de l'affaire au rôle les parties avaient été convoquées par lettres simples du 29 mai 1986 à l'audience du bureau de jugement du 22 octobre 1986, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que la société avait reçu cette convocation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b1569ba5988459c51af5

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