Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.422

Arrêt du 28 octobre 2008Pourvoi n° 07-43.422

Non publiéCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01705

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 516-26, alinéas 3 et 4, devenu 1454-20, alinéa 1, du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur renvoi après cassation (pourvoi n° C 02-45.205) en l'absence de M. X... dans le litige l'opposant à M. Y..., son ancien employeur en énonçant que M. X... avait adressé une télécopie au conseil de prud'hommes en date du 24 mars 2006 dans lequel il confirme son absence à l'audience, motifs pris de ce qu'il a été appelé pour une mission en intérim et qu'il ne peut la refuser en raison de ses difficultés financières dues à une situation de chômage qui dure depuis un an ; que M. X... précise que la somme que M. Y... lui a versée en exécution du premier jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne correspond uniquement au paiement des salaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le motif de non-comparution invoqué en temps utile par le défendeur justifiait le renvoi de l'affaire aux fins de procéder à un débat contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01705
Identifiant source
613726e6cd58014677429096

Poursuivre la recherche